Article R1617-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R1615-7
Article R1617-2

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Commentaires32

1Refus par un agent communal d'exercer des fonctions de régisseur de recettes
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 19 juin 2025

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]

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2Refus par un agent communal d'exercer des fonctions de régisseur de recettes
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 avril 2025

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]

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3Régie de recettes communale
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

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Décisions41

1Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2011, n° 0709191Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 1617-1 et suivants ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1202104Rejet

[…] 18-01-03 […] — la décision a méconnu les dispositions des articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales : le régisseur de recettes est seul responsable des fonds dont il a la garde et aucune remise gracieuse ne pouvait lui être accordée, d'autant qu'il était tenu d'avoir constitué un cautionnement avant d'entrer en fonction. […] — la requête est irrecevable : l'acte ne fait pas grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative car il s'agit d'un avis obligatoire mais non conforme, donc d'une délibération non décisoire de l'assemblée délibérante ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 décembre 2012, n° 0900039Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. […] e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; f) Le compte de gestion et le compte administratif ; g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ;

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