Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
Lire la suite…Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 1617-1 et suivants ;
[…] 18-01-03 […] — la décision a méconnu les dispositions des articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales : le régisseur de recettes est seul responsable des fonds dont il a la garde et aucune remise gracieuse ne pouvait lui être accordée, d'autant qu'il était tenu d'avoir constitué un cautionnement avant d'entrer en fonction. […] — la requête est irrecevable : l'acte ne fait pas grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative car il s'agit d'un avis obligatoire mais non conforme, donc d'une délibération non décisoire de l'assemblée délibérante ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. […] e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; f) Le compte de gestion et le compte administratif ; g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ;
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
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