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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 oct. 2024, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCP
Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCP
N° de MINUTE : 24/01895
DEMANDEUR
[7] FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, Me Anne LEMARCHAND
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 avril 2023 au greffe, la société par actions simplifiée (SAS) [5] France, aux droits de laquelle vient la SAS [7] France, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 17 décembre 2021 de sa salariée, Mme [W] [S] [E] épouse [X].
Par jugement du 27 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le lien entre la maladie déclarée par Mme [X] et son activité professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 19 décembre 2023, reçu au greffe le 7 mai 2024 et notifié aux parties le 10 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SAS [7] France demande au tribunal :
— de constater l’absence d’origine professionnelle de la maladie de Mme [X] ;
— en conséquence, de juger que la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, du 22 novembre 2022, reconnaissant la maladie de Mme [X] lui est inopposable.
A l’appui de sa demande, la SAS [7] rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par les CRRMP. Elle fait valoir que le caractère professionnel de l’affection déclarée par sa salariée n’est pas démontré. Elle relève que les deux comités se sont prononcés sans entendre les parties et sur la base de simples allégations et qu’ils n’ont pris en compte ni l’avis du médecin du travail, qui n’avait pas été reçu à la date de la décision, ni sollicité l’avis d’un psychiatre sapiteur tel qu’ils y sont invités par les textes.
Pour contredire le caractère professionnel de l’affection en cause, la SAS [7] invoque le fait que la salariée n’a jamais informé quiconque au sein de la société d’éventuelles difficultés. Elle souligne que la décision est fondée sur de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun autre élément. La SAS [7] souligne la chronologie troublante dans laquelle est intervenue la déclaration de la maladie professionnelle de la salariée. Elle souligne que celle-ci faisait suite à sa convocation à un entretien préalable, le 21 janvier 2022, en vue d’une procédure de licenciement, alors même qu’aucune cause professionnelle n’était invoquée à l’origine de son arrêt de travail en date du 17 décembre 2021. Celui-ci faisait suite à un entretien au cours duquel la direction générale lui a fait part de son insatisfaction. Elle soutient que la salariée, qui au regard de sa formation et de ses fonctions, est familière de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, a ainsi introduit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection en opportunité dans le but de bénéficier du statut protecteur que cette qualification offre contre le licenciement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de déclarer la maladie professionnelle de Mme [X] opposable à la société demanderesse.
La CPAM indique que six médecins composant les deux CRRMP se sont prononcés en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et la maladie du 17 décembre 2021. Elle rappelle que la validité des avis des CRRMP n’est pas soumise à l’audition des parties, ni à la consultation d’un psychiatre, le comité étant libre d’y recourir ou non. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail, compte tenu de la date de déclaration de la maladie, n’était pas obligatoire.
Elle souligne que les deux avis sont concordants et retiennent que les conditions de travail habituelles de la salariée sont de nature à établir un lien direct et essentiel entre le travail et l’affection déclarée. Elle ajoute que la société [7] n’apporte aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les deux avis concordant de CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de maladie
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Aux termes de l’article D. 461-27 du même code, dans sa version applicable au litige, “le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
[…]
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. […]”
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [X] le 9 mars 2022 mentionne un “état anxio dépressif sévère caractérisé post traumatique” reprenant les termes du certificat médical initial, établi par le docteur [J] le 27 décembre 2021, joint à la déclaration. Il s’agit d’une maladie hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La CPAM est tenue de recueillir l’avis d’un CRRMP qui s’impose à elle et le tribunal, saisi d’un recours, est tenu de recueillir l’avis d’un second comité.
Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le premier avis du CRRMP Ile de France a été recueilli dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Dans son avis rendu le 16 novembre 2022, le CRRMP d’Ile de France retenait que “l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative permet au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée”.
Le tribunal, saisi d’une contestation sur le caractère professionnel de la maladie, a désigné un second CRRMP. Dans son avis du 19 décembre 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine conclut pour sa part : “ que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif)”. Le CRRMP considère ainsi que le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail est direct et essentiel.
A l’appui de cette conclusion, le comité liste une série d’éléments : l’arrivée d’une nouvelle direction “ aux méthodes managériales ressenties comme inappropriées”, “une augmentation importante de la charge de travail, des projets compliqués ajoutés et en cours qui ont rencontré des difficultés, la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et divers autres chantiers importants sur l’organisation de l’entreprise […]” ; des rapports conflictuels entre la salariée et un ensemble d’acteurs parmi lesquelles : les instances de représentation du personnel dont l’agressivité est confirmée par l’employeur ; de difficultés au sein de l’équipe RH qu’elle dirigeait ; sa hiérarchie avec laquelle la communication s’est avérée difficile et qui lui a fait part de son insatisfaction à l’égard de son travail.
Il ressort des deux avis concordants, ainsi que des conclusions de l’enquête administrative de la CPAM que Mme [X] a été exposée à plusieurs facteurs de risques psycho-sociaux. Il est à cet égard indifférent que la salariée ait eu conscience à l’acceptation du poste des difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée du fait de son expérience et de sa formation et s’être dit capable d’y faire face.
La SAS [7] qui conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie du 17 décembre 2021 se contente d’évoquer une chronologie d’événements, selon elle douteuse, qui rendrait compte de l’intention de l’intéressée d’invoquer une cause professionnelle de son arrêt de travail dans le but d’échapper à la procédure de licenciement engagée contre elle. Ces réserves déjà évoquées dans l’enquête administrative de la CPAM ne sont pas de nature à contredire sérieusement le second avis régulièrement particulièrement motivé du CRRMP de Nouvelle Aquitaine. La SAS [7] ne produit en effet aucun élément nouveau permettant de remettre en cause ce second avis, conforme au premier, et qui retient l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et la maladie déclarée.
Il convient donc de rejeter sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] du 17 décembre 2021.
Sur les mesures accessoires
La société qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [7] France, venant aux droits de la SAS [5], de sa contestation de la décision du 22 novembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 décembre 2021 de Mme [W] [S] [E] épouse [X] ;
Condamne la SAS [7] France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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