Article R2121-6 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1CAA de NANTES, Juge unique, 9 juillet 2021, 21NT01428, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — à titre principal, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1902247 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; […] - l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; […] - les articles D. 642-1 du code du patrimoine et R. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;

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