Article L2121-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-4 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L121-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires18


Le club des juristes · 19 avril 2024

Le même résultat peut être obtenu si les membres du conseil municipal obtiennent du gouvernement qu'il prononce la dissolution de leur assemblée en rébellion contre leur maire, rébellion se manifestant par des dissensions suffisamment graves qui auront pour effet de rendre le fonctionnement de cette assemblée impossible (Code général des collectivités territoriales, art. L.2121-6). […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

[…] Avant l'entrée en vigueur de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, la règle était que l'administration n'avait pas à motiver ses décisions, à l'exception des hypothèses où la loi en disposait autrement (comme par exemple l'actuel article L. 2121-6 du Code général des collectivités territoriales qui

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2019

, n° 396089, T. pp. 612-655, pour les éléments d'information obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République sur commission rogatoire internationale dans le cadre d'une enquête judiciaire puis transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF) ; […] requise pour autoriser la transaction : de ce fait, les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales (art. […] L. 2121-6 pour les communes) qui disposent que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, […]

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Décisions40


1CADA, Avis du 7 juillet 2016, Mairie de Saint-Genis-des-Fontaines, n° 20162650

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L2121-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2010, n° 0903490T
Rejet

[…] que, par courrier en registré au greffe de la cour le 20 octobre 2009, le conseil de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-COMPTAL a produit un décret du 15 octobre 2009 par lequel le président de la République a dissous le conseil municipal de VILLENEUVE-LA-COMPTAL, en application des dispositions de l'article L.2121-6 du code général des collectivités territoriales, en raison de dissensions entravant l'administration de la commune ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 21 juillet 2016, n° 1400600
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.» ; qu'à ceux de l'article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception (…) » ;

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