Article D2121-12 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires18

1Droit à un local pour les élus d’opposition
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

[…] un élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, avait sollicité la mise à disposition d'un local aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, sur le fondement de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales. […] Ce dernier se fonde sur l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales et D. 2121-12 du même code. […] Aux termes de l'article D. 2121-12 précité : « Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. […]

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2Droit à un local pour les élus d’opposition
nausica-avocats.fr · 23 octobre 2025

[…] un élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, avait sollicité la mise à disposition d'un local aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, sur le fondement de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales. […] Ce dernier se fonde sur l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales et D. 2121-12 du même code. […] Aux termes de l'article D. 2121-12 précité : « Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. […]

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3Mise à disposition d'un local pour l'oppositionAccès limité
Légibase · 15 décembre 2022
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Décisions117

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juin 2015, n° 1401219Annulation

[…] 1°) d'annuler la délibération en date du 28 janvier 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la commune de Fontaine-Mâcon a adopté le plan local d'Urbanisme, ensemble la décision du 12 mars 2014 rejetant leur recours gracieux ; […] — les convocations n'ont pas été adressées aux conseillers municipaux dans les délais impartis par les dispositions des articles L. 2121-11 D L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 19 mars 2003, n° 0200340Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »; qu'aux termes de l'article 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Nîmes, 12 janvier 2015, n° 1500051Rejet

[…] que le maire doit informer les conseillers municipaux des affaires sur lesquelles ils vont délibérer ; que les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ; que le maire doit assurer l'information des conseillers municipaux dans les conditions prescrites par les articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13, […] L. 2121-19, L. 2121-27-1 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la convocation au conseil municipal doit satisfaire aux exigences des articles L.2121-10 à L2121-12 et L 2541-2 du même code ainsi qu' à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […] O R D O N N E

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