Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R541-162 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.
Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente.
Commentaires • 2
[…] En deuxième lieu, conformément à l'article R. 541-162 du code de l'environnement, l'obligation de reprise ne vaut que dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes à ce que le distributeur propose à la vente.
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[…] Articles L. 541-10-8, R541-158 à R541-165 et R 541-169 nouveaux du Code de l'environnement […] Aux termes de l'article R.541-166 du code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance : 1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 du Code l'environnement ; 2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163 du même code.
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