Entrée en vigueur le 20 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-335 du 17 avril 2019 - art. 1
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;
2° De la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.
Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès.
2. Un décret complète une dérogation au principe d’unicité des corps dans les cercueilsAccès limité
Légibase · 10 mai 2019
3. Précisions sur la dérogation au principe de l'unicité de corps dans chaque cercueil #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 19 avril 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le cabinet avait renseigné différents journalistes sur les règles applicables en cas d'inhumation (voir l'article de 20 minutes ou le site de RMC). […] la règle reste la même : les articles L. 2223-13 et R. 2213-16 du code général des collectivités territoriales ne prévoient une sépulture que pour les personnes (les animaux sont considérés depuis 2015 comme des “êtres vivants doués de sensibilité”( article 515-14 du code civil) et excluent ainsi l'inhumation d'un animal aux côtés de son maître. […] Cette question avait d'ailleurs été tranchée par le Conseil d'Etat en 1963 avec le célèbre arrêt du “Chien Félix” dont […]
Lire la suite…