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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 sept. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIMG
N° :
[O] [M]
c/
[L] [N], CPAM DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Mathilde FORMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé à ce jour :
Le 9 mai 2017, [O] [M] a consulté le Docteur [L] [N], andrologue, souffrant de troubles de l’éjaculation à la suite d’un épisode dépressif.
Le 27 avril 2018, lors d’un troisième rendez-vous, [O] [M] a indiqué à [L] [N] qu’il prenait des antidépresseurs. Il l’a également informé d’une amélioration de sa libido et s’est plaint d’une pilosité de la barbe faible.
Pour maintenir l’érection, [L] [N] lui a prescrit du TADALFIL 5 à mesure d’un comprimé par jour pendant six mois et du PANTESTONE 40 pour favoriser la pousse de la barbe.
Manifestant une intolérance au PANTESTONE, le 30 avril 2018, la posologie a été diminuée à un comprimé par jour et, le 23 mai 2018, [L] [N] a prescrit de prendre de l’ANDROGEL à la place du PANTESTONE.
Le 13 mars 2020, [O] [M] se plaignant d’une chute de ses cheveux, a consulté le
Docteur [K] qui a constaté une alopécie androgénique débutante.
Le 25 juin 2021, le Docteur [H], dermatologue, a confirmé une alopécie androgénique.
Attribuant l’alopécie débutante constatée à la prise de PANTESTONE, par actes de commissaire de justice des 28 mars et 28 mai 2024, [O] [M] a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à [L] [N] et à Caisse primaire d’assurance maladie de Paris afin de désigner un expert, d’ordonner que la provision pour frais d’expertise soit mise à la charge de [L] [N] et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2024, le conseil de [O] [M] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de [L] [N] a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
Donner acte au [L] [N] de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa mise en cause et quant à la mesure d’expertise sollicitée,
Subsidiairement,
— Juger que la mission de l’expert devra avoir pour objet notamment de:
“ 7- ………………………………… des caractéristiques du produit;
8- Déterminer s 'il existe une relation de cause à effet directe et certaine entre la prise effective de PANTESTONE entre les 27 avril et le 23 mai 2018 et l’alopécie débutante constatée le 13 mars 2020 par le Docteur [K]
9- Évaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices …….”.
— Juger que [O] [M] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 en l’état ;
— Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [O] [M] verse notamment aux débats les différents examens biologiques des 13 mai 2017, 10 juillet 2017 et 13 juin 2020, la prescription du TADALAFIL, du PANTESTONE et d’examens biologiques du [L] [N] du 27 avril 2017, la délivrance du PANTESTONE du 27 avril 2017, l’attestation du Docteur [K], dermatologue, qui certifie que [O] [M] est venu le voir en consultation les 13 mars 2020 et 12 janvier 2021 et qu’il a été constaté une alopécie androgénique débutante, la lettre du Docteur [H], dermatologue, du 25 juin 2021 qui fait état d’une alopécie androgénique, l’attestation du Docteur [C] du 11 janvier 2023 qui certifie avoir reçu en consultation [O] [M] entre octobre 2017 et août 2022 et que ce dernier prenait un antidépresseur de façon régulière du mois de mars 2019 jusqu’au mois de mars 2021, l’attestation du Docteur [F], psychologue clinicienne, du 28 février 2023 qui atteste recevoir [O] [M], depuis le 11 octobre 2022, à raison d’une séance par semaine et le constat de non-conciliation du 27 septembre 2023 qui constatait l’absence de [L] [N] ensuite de la demande de conciliation de [O] [M].
Il convient de relever que [L] [N] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’une faute pouvant être en lien avec sa prise en charge par [L] [N], le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer tant une éventuelle responsabilité médicale que son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Aucun motif ne justifiant que les frais d’expertise soient mis à la charge de [L] [N], l’expertise étant ordonnée à la demande de [O] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens et il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demande [L] [N] de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02].
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Déterminer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été attentifs et diligents et si la prise en charge médicale de [O] [M] par le [L] [N] et notamment la prescription du PANTESTONE a été conforme aux règles de l’art et aux données de la science ;
— Déterminer si [L] [N] a rempli son obligation d’information à l’égard de [O] [M] et si ce dernier a reçu une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur le médicament qui lui a été prescrit et sur les risques liés aux effets secondaires ;
— Evaluer l’état de santé de [O] [M] avant et après la consommation du PANTESTONE et dire si le traitement était adapté à son état de santé et nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit et de son résumé des caractéristiques du produit ;
— Déterminer s 'il existe une relation de cause à effet directe et certaine entre la prise effective de PANTESTONE entre les 27 avril et le 23 mai 2018 et l’alopécie débutante constatée le 13 mars 2020 par le Docteur [K] ;
— Evaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices imputables découlant de façon directe et certaine des soins prodigués et notamment les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, les dépenses de santé et le préjudice moral ;
— Dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier dommage, déterminer le taux de perte de chance de l’éviter ;
— Plus généralement, faire toute observations utiles à la manifestation de la vérité.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [O] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 13] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 26 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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