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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 26/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 26/01595 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5D4
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2026
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [P], [Z], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2113
DÉFENDEURS
Madame, [Q], [J], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
, [Localité 2] – ETATS UNIS
Madame, [D], [H] épouse, [V],
[Adresse 3],
[Localité 3]
, [Localité 3] – ETATS UNIS
Madame, [R], [H],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
, [Localité 4] – ETATS UNIS
Représentées par Maître Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0144
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 26/01595 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5D4
Maître, [T], [X],
[Adresse 5],
[Localité 1]
Représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
,
[C], [J] est décédé le, [Date décès 1] 2025 à, [Localité 1], laissant pour unique héritière sa sœur, Mme, [Q], [J], [H], de nationalité américaine et résidant aux Etats-Unis.
Incinéré au crématorium du, [Localité 5], l’urne funéraire contenant les cendres de, [C], [J] a été remise à la société Pompes Funèbres Lutèce puis à Me, [T], [X], notaire en charge de sa succession en France, dans l’attente d’un accord sur le sort des restes du défunt entre la sœur et la compagne de ce-dernier, Mme, [P], [O].
Faisant état de sa vie commune avec, [C], [J], Mme, [O] dûment autorisée par ordonnance sur requête du 30 décembre 2025, a, par acte du 12 janvier 2026, fait assigner à jour fixe, au visa des articles L.2223-18-4 et L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, Mmes, [Q], [J],, [D], [H] épouse, [V],, [R], [H] (les consorts, [H]), sœur et nièces du défunt, ainsi que Me, [T], [X], notaire dépositaire de l’urne funéraire contenant les cendres de, [C], [J], devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 4 février 2026, à qui elle demande de :
* à titre principal :
— la désigner comme la mieux qualifiée pour fixer la destination des cendres dans le respect des volontés du défunt et des dispositions légales en vigueur ;
— ordonner à Me, [X] de lui remettre l’urne funéraire selon la volonté exprimée par le défunt ;
— condamner solidairement Mmes, [Q], [J],, [D], [H] et, [R], [H] à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir dans la limite de 60 jours et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
* à titre subsidiaire :
— ordonner la remise immédiate de l’urne funéraire au crématorium ;
* en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, développées oralement à l’audience, Mme, [O] a, au visa des articles 16-1-1 du code civil, 433-21-1 du code pénal et L.2223-18-2 et R.2213-24 du code général des collectivités territoriales, maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Mme, [O] soutient que les dernières volontés de, [C], [J], exprimées dans un courriel adressé par lui à ses nièces le 18 août 2021, étaient que lui soient confiées ses cendres afin qu’elle les conserve. Mentionnant la liberté de choisir le sort de sa dépouille, elle fait valoir que le formulaire de droit américain daté de 2012 dont se prévalent les défenderesses est antérieur au courrier électronique de 2021 aux termes duquel, [C], [J] a exprimé ses dernières volontés et qu’il ne peut être considéré que ce document, de nature administrative, est constitutif d’une volonté funéraire irrévocable alors que le courrier dont elle fait état est personnel, spontané et récent.
Elle relève par ailleurs le caractère indigne de la conservation des cendres de, [C], [J] chez un notaire en ce qu’elle transforme les restes mortels du défunt en accessoire du dossier successoral, et soutient avoir assumé seule l’organisation des funérailles et des cérémonies de deuil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026 et développées oralement à l’audience, les consorts, [H] sollicitent du tribunal que, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, il :
— déboute Mme, [O] de ses demandes ;
— juge que Mme, [Q], [J], [H] a été désignée par son frère,, [C], [J], comme personne en charge de disposer des cendres du défunt et de son urne funéraire ;
— juge, en tout état de cause, que Mme, [J], [H] est la personne la mieux qualifiée pour disposer des cendres du défunt et de son urne funéraire selon sa volonté ;
— ordonne à Me, [X] de remettre l’urne contenant les cendres du défunt à Mme, [J], [H], par l’intermédiaire de la société Pompes Funèbres Lutèce qui détenait précédemment l’urne et à laquelle elle sera à nouveau remise, afin que Mme, [J], [H] puisse organiser avec cette société le transport funéraire de l’urne jusqu’aux Etats-Unis ;
— condamne Mme, [O] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les consorts, [H] font valoir que Mme, [Q], [J], [H] a été expressément désignée par son frère comme personne en charge de décider de la disposition de ses cendres aux termes d’un document établi en novembre 2012 devant notaire et en présence de deux témoins, dispositions non révoquées ultérieurement. Elle ajoute que sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession aux Etat-Unis atteste de la volonté de, [C], [J] de lui confier d’importantes responsabilités à son décès.
En tout état de cause, Mme, [Q], [J], [H] estime être la personne la mieux qualifiée pour décider de la disposition des cendres de son frère selon la volonté de celui-ci et soutient qu’elle a organisé les funérailles et payé les frais, qu’elle était proche de son frère, que le mail dont se prévaut Mme, [O] était adressé aux nièces de, [C], [J] et empreint d’ironie, que la demande mentionnée dans ce mail tendant à la conservation des cendres dans un appartement est contraire à la loi, qu’il n’est pas justifié par Mme, [O] d’instructions par elle reçues.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026 et développées oralement à l’audience, Me, [X] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision à intervenir s’agissant du sort de l’urne funéraire ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte à son encontre ;
— débouter la demanderesse de sa demande d’astreinte dirigée à son encontre ;
— débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à son encontre ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le sort de l’urne cinéraire :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
En application de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.
Conformément à l’article L.2223-18-2 du même code, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
— soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
— soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
— soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Ainsi, les décisions relatives au sort des cendres du défunt incombent à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, telle que désignée par le défunt ou, à défaut et en cas de désaccord, à la personne désignée par le tribunal.
Au cas présent, Mme, [O] soutient avoir été désignée par, [C], [J] pour conserver ses cendres, et produit, pour en justifier, un courrier électronique adressé par, [C], [J] le 18 août 2021 à ses deux nièces, Mmes, [D], [H], [V] et, [R], [H], en langue anglaise, ainsi traduit :
« Je m’attendais depuis longtemps à ce que la française âgée de 122 ans soit en fait la fille qui avait pris l’identité de sa mère afin d’éviter les droits de succession et de conserver la maison familiale. Un certain nombre de personnes japonaises ont été déclarées comme ayant vécu longtemps, mais il s’avère que leurs proches conservaient leurs corps dans le réfrigérateur et ne signalaient pas leur décès afin de continuer à percevoir leur retraite. Ni ces appartements ni les Japonais n’avaient vraiment la place pour des congélateurs de grande taille, donc, si je mourais ailleurs qu’en France, j’ai suggéré à, [P] de me faire incinérer et de conserver les cendres (si elles sont riches, les transformer en diamant) et de les garder dans l’appartement, puisque dans la plupart des endroits il est illégal de les disperser, et de dire que je ne vais pas bien et que je ne peux pas sortir donc elle s’occupe des choses pour moi ".
Pour leur part, les consorts, [H] communiquent un document établi devant notaire et en présence de deux témoins en novembre 2012, intitulé « Durable power of attorney for health care decisions », soit « procuration permanente pour les décisions de santé », signé de, [C], [J] et de Mme, [Q], [J], [H], dont la traduction n’est pas contestée, et qui stipule notamment, en page 3, que, [C], [J] a nommé intentionnellement et volontairement, [Q], [J], [H] comme son mandataire. Cet acte prévoit également, en page 7, §F, s’agissant de la disposition des restes autorisés, que son mandataire est autorisé à décider de la disposition de ses restes conformément à l’article 7100 du code de la santé et de la sécurité californien.
Si le courrier électronique produit par Mme, [O] est postérieur à la procuration notariée communiquée par les consorts, [H], outre qu’il apparaît à sa lecture dénué de sérieux du fait de sa teneur et de son ton, force est de constater qu’il n’a pas été adressé par, [C], [J] à Mme, [O] de sorte qu’il ne peut être considéré ni qu’il est constitutif d’un mandat ni qu’il est venu révoquer les dispositions stipulées aux termes du mandat reçu en 2012 devant témoin et désignant Mme, [Q], [J], [H] en qualité de mandataire autorisée à décider de la disposition de ses restes.
En conséquence, eu égard à la désignation de Mme, [Q], [J] pour décider de la disposition des restes de, [C], [J], Mme, [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et il sera ordonné à Me, [X] de remettre l’urne cinéraire à Mme, [Q], [J].
Sur les demandes accessoires :
Mme, [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts, [H] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme, [P], [O] de ses demandes ;
ORDONNE à Me, [T], [X] de remettre à Mme, [Q], [J], [H] l’urne cinéraire contenant les cendres de, [C], [J] ;
CONDAMNE Mme, [P], [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [P], [O] à payer à Mme, [Q], [J], [H],, [D], [H], [V] et, [R], [H] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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