Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
– soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
– soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les produits des communes (…) sont recouvrés (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. […]
Lire la suite…[…] formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à l'ordonnateur, […] ni les autres mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 ; que la communauté d'agglomération ne produit pas l'un des trois autres volets ; que la seule indication de l'article R.2342-4 du code général des collectivités territoriales sur le titre exécutoire ne saurait pallier cette omission de mentions ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, en vigueur à la date du titre exécutoire contesté et repris à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune … » ; qu'il appartient à la commune d'établir par tous moyens que les titres exécutoires ainsi émis l'ont été par l'ordonnateur ; […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2011 à la Selarl d'avocats Cornet B C, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Aux termes de l'article L.11 du code de justice administrative, « Les jugements sont exécutoires. ». […] Le titre exécutoire a un double objet : constater l'exigibilité de la créance et permettre d'en engager le recouvrement forcé. […] S'agissant des créances ordinaires non fiscales, l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les produits des communes ( ) sont recouvrés : / soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire ( ) ». […]
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