Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 101 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 24 (V)
I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.
II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol.
Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu'aux parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les parcs de stationnement non couverts, couverts par cette obligation.
III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.
( article L152-5 CU)La Loi SUL écarte plus généralement à l'article L111-19-1 et à l'article 40 de la loi APER du 10 mars 2023 l'application des règles des PLU qui pourraient avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs prévus par ces textes, à savoir pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171 -4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de […]
Lire la suite…Ces objectifs sont prévus à l'article L. 171-4, III du Code de la construction et de l'habitation. Quels bâtiments sont concernés ? Sont notamment visés les bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal, […] par exemple des logements et des surfaces d'activité, entre également dans le champ du texte si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à l'un des usages visés par l'article L. 171-4 précité, conformément à l'article R. 171-32 du même code. […] Ici, le texte ne prévoit pas un seuil évolutif de 40 % puis de 50 % selon les dates. […] L'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme impose, sur au moins la moitié de la surface du parc, […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est inopérant : l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation impose l'intégration d'un dispositif favorisant la perméabilité des sols et l'infiltration ou l'évaporation des eaux pluviales pour les parcs de stationnement neufs associés à certaines constructions et la rénovation d'un parc de stationnement existant comme en l'espèce sans conclusion ou renouvellement de contrat n'est pas soumise au respect de cette disposition ; en tout état de cause, dans un souci d'intégration des problématiques environnementales, […] Fait à Rennes, le 4 mars 2025.
[…] - il n'est pas établi que le projet respecte les articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction ou de l'habitation et l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; […] Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 4 août 2025, la SAS Clisson Distribution, représentée par M e Courrech, […] L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, issus de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, est conforme à l'objectif de développement durable eu égard à son insertion paysagère, à sa contribution à la lutte contre l'imperméabilisation des sols et à ses effets en termes de performance énergétique.
[…] — la requête de la SAS Paprec Energies France est irrecevable dès lors que son offre, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, est irrégulière ; […] 4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. […]
[…] à l'article L . 361-1 du code de la construction et de l'habitation . […] article L523-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024- 04 -10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [20/4/2026] : Dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L . 741-1 ou L . 741-2 du code de la construction et de l'habitation , […] un accord assurant un a[...] 🌍 Modification article L111-19-1 du Code de […]
Lire la suite…