Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
Le comptable de la commune est chargé seul :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
[…] X, en réponse aux demandes du rapporteur chargé de l'instruction en date des 7 et 12 décembre 2012 ; […] Dans ce cas, elle est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. (…) Un acte de poursuites régulièrement signifié ou notifié a pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir des délais de procédure » ; qu'en toute hypothèse, il résulte des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et, en ce qui concerne les comptables communaux, de l'article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, que les comptables doivent veiller à éviter que la prescription puisse leur être opposée par les créanciers ;
[…] ATTENDU qu'en application des articles 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] qu'ils sont également chargés, selon l'article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, « de faire toutes diligences nécessaires pour la perception des revenus, […] ATTENDU que lesdits mandats n'étaient pas accompagnés d'une convention comme l'exige la rubrique 7211 de la liste des pièces justificatives de la dépense, en annexe I de l'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] ATTENDU qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) »; que l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; […] de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer […] » ; qu'aux termes de l'article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, […]