Article R2221-7 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1

1Communes - Régies - Conseil D'Administration Ou D'Exploitation. Composition
M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 7 août 2002

Le nouvel article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies précise que « les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques ». […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mars 2009, n° 0702467TRejet

[…] — que la régie du palais des congrès est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux articles L.2212-2 à L.2212-20 et R.2221-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, mais qu'elle n'en constitue pas pour autant un établissement public autonome de la commune, […] Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Perpignan du 19 avril 2004, présentées devant la Cour par M me Z seulement le 6 octobre 2008, soit en dehors du délai de recours contentieux visé par l'article R.811-2 du code de justice administrative, concernent, en outre, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4 mars 2021, 20MA04659, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – cet arrêté est inopposable dès lors que, d'une part, aucun certificat de non opposition au permis tacite du 2 octobre n'a été délivré et, d'autre part, que les formalités d'affichage et d'enregistrement de ce permis n'ont pas été réalisées conformément à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. […] En deuxième lieu, l'existence d'une décision prise par le maire d'une commune, qui doit être distinguée des conditions de son entrée en vigueur, n'est pas subordonnée à son inscription sur le registre des actes prévus à l'article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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Document parlementaire0

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