Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 févr. 2017, n° 15/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 15/01586
XXX
A
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2017
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2016 tenue par Madame Z, Madame Y et Monsieur X, Magistrat qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Février 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Z, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Président de Chambre M. X, Conseiller
Par acte d’huissier du 26 mars 2014, dénoncé à Monsieur C A le 27 mars 2014, la Direction Générale des Finances Publiques, agissant en vertu d’instruments uniformisés permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ de la directive du conseil 2010/24/UE à la demande d’assistance au recouvrement adressée par les autorités fiscales allemandes au titre de l’impôt sur le revenu des années 1999 à 2003, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC Est sur le compte ouvert au nom de Monsieur C A à concurrence de la somme de 422.817,98 euros en principal, plus les frais et intérêts.
Par acte du 25 avril 2014, Monsieur C A a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Par jugement en date du 30 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz a rejeté les demandes formées par Monsieur C A, dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision (article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution), condamné Monsieur C A à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur C A a été remise au greffe de la cour le 18 mai 2015.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 août 2015, Monsieur C A demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 26 mars 2014 par Maître B, huissier de justice, à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques à son encontre auprès de la Banque CIC Est, agence de Creutzwald,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée à hauteur de 722,92 euros de la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 26 mars 2014 par Maître B, huissier de justice, à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques à son encontre auprès de la Banque CIC Est, agence de Creutzwald,
et, en toutes hypothèses, condamner l’Etat français-Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 septembre 2015, Monsieur le Comptable des Finances de la Direction Générale des Finances Publiques demande de débouter Monsieur A de son appel et de toutes ses demandes, confirmer le jugement déféré, condamner Monsieur A à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2016. SUR CE, LA COUR,
Attendu que Monsieur A expose qu’il a été le gérant de la SARL METIC, créée en 1999, société de droit français ayant une activité d’installations électriques installée en zone frontalière, qui effectuait des chantiers en Allemagne ; que, le 12 avril 2005, la société a été placée en redressement judiciaire avec un plan de continuation, puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 2006 laquelle a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du 21 février 2013 ; que le Trésor Public allemand (Finanzamt d’Offenburg) a réclamé le paiement des impositions dues au titre des chantiers réalisés en Allemagne à la société METIC qui a contesté ces réclamations et qu’ensuite il s’est retourné contre lui pour en obtenir le paiement ; que le Finanzamt a fait une demande d’assistance au recouvrement au titre des impôts au Trésor Public français pour une réclamation initiale de 280.473 euros en 2007 passée à 422.817 euros à ce jour; qu’il soutient que les mesures d’exécution diligentées à son encontre sont contraires aux règles d’ordre public du droit français selon lesquelles la responsabilité personnelle du dirigeant pour les dettes sociales de la société obéit à des conditions spéciales en droit français qui ne sont pas réunies, faisant bénéficier le dirigeant d’une immunité d’exécution ; que c’est à tort que le juge d’exécution a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution alors que le titre délivré à son encontre portant sur une créance découlant de la liquidation judiciaire de la société METIC est contraire au droit français applicable ;
Qu’il prétend qu’il est impossible d’exécuter le titre au regard du droit applicable résultant du règlement européen 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité en vigueur en France et en Allemagne ; qu’en vertu des articles 3, 4 et 16 de ce règlement, la procédure collective de la société METIC obéit au seul droit français et qu’elle est opposable au Finanzamt; que ce dernier a réclamé d’abord l’impôt à la société METIC avant de lui en demander le paiement à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice, estimant qu’il avait commis une faute dans le cadre de la gestion de l’entreprise en l’absence de déclaration des revenus soumis à l’impôt en Allemagne selon un courrier du 18 avril 2007; qu’il se prévaut du code de commerce français constituant la seule loi applicable laquelle détermine les conditions dans lesquelles la responsabilité du représentant légal d’une personne morale peut être recherchée en raison de l’insuffisance d’actif d’une société dans le cadre d’une procédure collective et exclut l’application des dispositions de la loi allemande ; qu’il soutient que le Finanzamt devait faire application des dispositions du droit français résultant des articles L.651-1 à L.651-3 et L.652-1 à L.652-4 du code de commerce dans leur version alors applicable s’il estimait qu’il avait commis une faute de gestion; qu’il n’a pas déclaré sa créance au passif de la société METIC et n’a pas recherché sa responsabilité conformément au droit applicable ; qu’à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif, aucune poursuite n’est plus possible à son encontre au titre des dettes impayées de la liquidation judiciaire ;
Qu’il fait valoir qu’il est en droit de contester l’exécution du titre en application de l’article R.283-C du Livre des Procédures Fiscales ; qu’aucune mesure d’exécution ne peut être diligentée à son encontre en vertu des règles impératives du règlement européen et du code de commerce français ; que le Finanzamt cherche à contourner l’interdiction faite par le droit français de poursuivre, à titre personnel, le dirigeant pour les dettes de la société en faisant application de la loi allemande ; que l’article L.643-11 du code de commerce fait obstacle au droit de poursuite de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il estime que rien ne justifie de raisonner par analogie au regard de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales pour admettre que les dispositions de la loi fiscale allemande, en vertu desquelles le Finanzamt agit contre lui, sont indépendantes des dispositions du code de commerce et que l’autonomie de la loi fiscale française est transposable à la loi allemande ; que le règlement communautaire 1346/2000 a une valeur supra législative et impose l’application du droit français de sorte que la loi allemande ne peut pas y déroger ; que la Finanzamt n’a pas mis en 'uvre la procédure de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales et ne peut pas appliquer sa législation nationale pour lui réclamer un impôt dû par la société METIC ;
Qu’à titre subsidiaire, il soutient que la saisie opérée a porté sur des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à son épouse et qu’elles ne pouvaient pas être saisies en application de l’article 1414 du code civil ; que la mainlevée s’impose pour un montant de 722,92 euros ;
Attendu que la Direction Générale des Finances Publique réplique qu’elle poursuit le recouvrement des impositions mentionnées dans la directive européenne 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 pour le compte des autorités fiscales des Etats membres de l’Union Européenne complétée par le règlement d’exécution 1189/2011 du 18 novembre 2011 et la décision d’exécution C/2011 8193 du 18 novembre 2011, transposés sous les articles L.283 A et suivants du Livre des Procédures Fiscale ; qu’en vertu de l’article L.283.C paragraphe VI du Livre des Procédures Fiscales, la demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’Etat membre requérant directement reconnu comme un titre exécutoire sur le territoire nationale de l’Etat requis ; que les autorités allemandes ont fait une demande d’assistance au recouvrement au titre de l’impôt sur les revenus des années 1999 à 2003 après qu’une demande de versement ait été adressée à Monsieur A par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2012 accompagnée du titre exécutoire ; que, par un courrier du 16 octobre 2012, le débiteur a contesté la réclamation fiscale et que sa contestation a été rejetée par lettre du 7 mai 2013 complétée par un courriel du 6 juin 2013; qu’il a été vainement mis en demeure de payer la somme due le 20 novembre 2013 et que l’administration fiscale française a alors mandaté un huissier de justice afin de pratiquer des saisies sur les comptes du débiteur ouverts en France;
Qu’elle fait valoir que la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivie résulte d’un avis à tiers responsable en date du 18 avril 2007 émis par le Bureau des Finances d’Offenburg en application de l’article 191 en liaison avec les articles 34 et 69 du code allemand des impôts contre Monsieur A pour le paiement des dettes fiscales de la société METIC et qu’il a été notifié à Monsieur A en langue française par ses soins ; que le titre permet le recouvrement de la dette sur le territoire français national de l’Etat requis ; qu’en application des articles 12 et 14 de la directive, les actes accomplis en Allemagne par l’administration fiscale allemande relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de cet Etat en application du principe de souveraineté des Etats ; que Monsieur A avait déjà contesté une première demande d’assistance au recouvrement en 2007, ce qui avait suspendu la procédure, et que sa contestation a été rejetée par l’autorité compétente sans qu’il fasse un recours contentieux de sorte que la décision de rejet est définitive ; que le principe de l’assistance administrative au recouvrement veut qu’une fois saisi par la production d’un instrument uniformé, le recouvrement s’effectue dans l’Etat membre requis comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet Etat ; que les conditions d’émission du titre initial, sa notification par l’Etat requérant et les conditions de sa transformation en instrument uniformisé permettant le recouvrement de la créance sur le territoire français relèvent de la compétence des seules juridictions de l’Etat requérant ; que les juridictions de l’Etat requis n’ont aucune légitimité, ni compétence pour remettre en cause la légalité d’un acte administratif établi dans l’Etat requérant et des procédures suivies ; que le litige ne peut pas porter sur les conditions d’établissement de la créance et de sa validité dans l’Etat requérant créancier;
Qu’elle ajoute qu’il n’est pas contesté que la procédure collective de la société METIC, société de droit français, relève du Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2002, et que c’est la loi de l’Etat dans lequel la procédure collective est ouverte qui s’applique, mais que tous les développements de Monsieur A articulés sur le fondement des articles L.651-1 à L.651-3 et L.652-1, L.652-3, L.652-4 et L.643-11 du code de commerce sont sans portée compte tenu de l’application de l’article191 en liaison avec les articles 34 et 69 du code allemand des impôts qui instaure des règles fiscales allemandes propres à la responsabilité d’un dirigeant et qui sont indépendantes de la mise en 'uvre des sanctions à l’encontre du dirigeant prévues par le droit français des procédures collectives au même titre que la procédure prévue par l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales ; que cette procédure porte sur une action spécifique du Trésor Public en responsabilité pour le recouvrement de sa créance à son seul profit distincte d’un comblement du passif ou de toute autre sanction du code de commerce pouvant être initiée par les seuls organes de la procédure dans l’intérêt collectif des créanciers ; que Monsieur A tente de remettre en cause le bien fondé de la créance allemande qui ne relève pas de la compétence des juridictions françaises; qu’elle prétend que l’article R.283-C du Livre des Procédures Fiscale vise les seules contestations sur les mesures d’exécution et ne permet pas de contester la validité de la créance reconnue par un titre exécutoire;
Que s’agissant de la demande de mainlevée pour la somme de 722,92 euros, elle n’a pas d’objection si ce n’est qu’elle soit justifiée ; qu’elle fait valoir que la somme revendiquée au titre des indemnités de chômage de Madame A a été créditée le 3 avril 2014 alors que la saisie a été opérée le 26 mars 2014 de sorte qu’elle n’est pas incluse dans la somme saisie et que la demande est infondée;
Attendu qu’en application de l’article L.283 C du Livres des Procédures Fiscales, l’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement et qu’elle est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’Etat membre requérant constituant le fondement unique des mesures de recouvrement lequel est directement reconnu comme un titre exécutoire ;
Attendu que l’article R.283 C-3 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
I ' La contestation relative à la validité de la notification, par l’Etat membre requérant, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’Etat membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l’Etat membre requérant ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis est portée devant l’instance compétente de l’Etat membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l’Etat requis, ce dernier informe le redevable qu’il doit porter la contestation devant l’instance compétente de l’Etat membre requérant.
II- Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l’Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’Etat membre requis.
Attendu qu’il est établi et non contesté que, par acte d’huissier du 26 mars 2014, la Direction Générale des Finances Publiques, agissant en vertu d’instruments uniformisés permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ de la directive du Conseil 2010/24/UE, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains du CIC Est sur le compte ouvert au nom de Monsieur C A pour un montant de 422.817,98 euros en principal, plus les frais et intérêts ; qu’elle a agi à la demande de l’Allemagne, Etat membre de l’Union Européenne, qui a accompagné sa demande de recouvrement d’un instrument uniformisé conforme ; que le titre de recouvrement est constitué par un avis à tiers responsable établi par le Bureau des Finances d’Offenburg du 18 avril 2007 en application des dispositions de l’article 191 en liaison avec les articles 34 et 69 du code allemand des impôts contre Monsieur A pour le paiement des dettes fiscales de la société METIC au titre des impôts sur salaires et des contributions de solidarité pour les années 1999 à 2003;
Attendu que Monsieur A ne conteste pas la régularité formelle des actes qui lui ont été dénoncés ou leur notification, ni celle de la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement adressée par les autorités fiscales allemandes à la Direction Générale des Finances Publiques françaises en vertu de la directive européenne 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ni la procédure mise en 'uvre par les autorités fiscales françaises en vertu de l’instrument uniformisé permettant le recouvrement de la créance valant titre exécutoire, mais la créance de l’Etat allemand à son encontre et le titre exécutoire subséquent délivré par les autorités fiscales allemandes qu’il estime contraire au droit français des procédures collectives applicables aux sanctions prononcées contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ;
Attendu que le titre exécutoire contesté a été délivré en Allemagne par une autorité fiscale allemande sur le fondement du droit fiscal allemand pour recouvrer une créance de l’Etat allemand contre Monsieur A ; que toute contestation de la légalité de la créance et du titre exécutoire allemand relève des juridictions de l’Etat membre requérant ;
Attendu qu’il est ensuite établi par les pièces produites qu’à la suite d’une première demande d’assistance administrative en matière fiscale du 6 septembre 2007 conformément à la convention franco-allemande du 21 juillet 1959, Monsieur A a contesté la somme qui lui était réclamée par le Bureau des Finances d’Offenburg au titre des impôts sur les salaires et contributions de solidarité dûs pour les années 1999 à 2003 par la société METIC sur la base d’un avis à tiers responsable délivré à son encontre conformément aux dispositions de l’article 191 en liaison avec les articles 34 et 60 du code allemand des impôts en date du 18 avril 2007 qui constitue toujours le titre actuel de l’Etat membre requérant et que la contestation de Monsieur A a été rejetée par une décision définitive rendue le 28 novembre 2011, ce qui n’est pas contesté par l’appelant ;
Qu’à la suite de la seconde demande d’assistance des autorités fiscales allemandes du 24 septembre 2012, la Direction Générale des Finances Publiques en a informé Monsieur A qui a, à nouveau, contesté le paiement de l’impôt qui lui était demandé et que l’Etat requis en a informé les autorités allemandes qui lui ont répondu, par courriel du 16 octobre 2012, que l’établissement de l’impôt ne pouvait plus être contesté, une décision définitive ayant été rendue le 28 novembre 2011 sur le recours formé par le contribuable et que cette décision était définitive; que les autorités fiscales en ont informé Monsieur A par courriel du 6 juin 2013 et lui ont délivré une mise en demeure de payer le 20 novembre 2013 restée infructueuse avant de diligenter la saisie-attribution du 26 mars 2014 contestée ;
Qu’ainsi Monsieur A a contesté le paiement de la créance fiscale qui lui était réclamé par l’Etat requérant sans succès et n’a introduit aucun recours contentieux devant les juridictions allemandes seules compétentes ;
Attendu que Monsieur A est, en outre, mal fondé à se prévaloir du règlement européen 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité de valeur supra législative et du code de commerce français dans sa version applicable en la cause dans ses dispositions relatives aux sanctions contre les dirigeants d’une société en liquidation judiciaire et aux effets de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société METIC dès lors qu’il n’a pas demandé au juge allemand, seul compétent, de les appliquer, que les sanctions relevant des articles L.651-1 à L.651-3, L.652-1, L.652-3 et L.652-4 du code de commerce dans leur version applicable appartiennent aux seuls organes de la procédure dans l’intérêt collectif des créanciers et qu’elles apparaissent distinctes et indépendantes de la responsabilité fiscale retenue par le Bureau fiscal d’Offenburg dans son seul et unique intérêt selon le droit fiscal allemand et qu’il n’y enfin a aucune contrariété avec l’article L.643-11 du même code dans sa version applicable dès lors que la Direction Générale des Finances Publiques agissant en vertu d’un instrument uniformisé permettant des mesures d’exécution à la demande des autorités fiscales allemandes poursuit le recouvrement de la créance contre Monsieur A qui est une personne distincte de la société METIC bénéficiant seule de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers et lui même n’a fait l’objet d’aucune liquidation judiciaire à titre personnel;
Attendu que la demande de mainlevée partielle à hauteur de la somme de 722,92 euros n’est pas justifiée par les pièces produites ; qu’en effet il résulte du relevé de compte produit par l’appelant que la saisie-attribution a bloqué le compte du débiteur ouvert dans les livres du CIC Est au jour de la saisie intervenue le 26 mars 2014 pour un montant de 1.093,41 euros après déduction du RSA et que la somme de 722,92 euros a été versée par Pôle Emploi à Madame A le 3 mars 2014 postérieurement à la saisie et n’est pas bloquée ;
Attendu que Monsieur A est mal fondé en ses contestations de la saisie attribution pratiquée par la Direction Générale des Finances Publiques en vertu d’un instrument uniformisé dans le cadre de l’assistance au recouvrement entre Etats membres de l’Union européenne ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé et Monsieur A débouté de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles; qu’il convient de condamner Monsieur A à lui verser la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur A, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C A à payer à Monsieur le Comptable des Finances de la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur C A aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 Février 2017, par Madame Marie-Catherine Z, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec l'Allemagne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune (1959)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement d’exécution (UE) 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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