Article R3131-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R3123-24Article R3131-2
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires25

1L’entrée en vigueur d’un acte doit être distinguée de son opposabilité
SW Avocats · 2 mai 2021

La Cour d'appel – sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département » – avait en effet rejeté l'action ainsi engagée par cette association, au motif que celle-ci avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, […] Ainsi, […] dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, […]

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2Point de départ du délai de recours contre les actes des départementsAccès limité
Christian Pisani · Defrénois · 9 janvier 2020

3Panorama de droit administratif (15 novembre - 31 décembre 2018)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019
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Décisions47

1Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2010, n° 0805169Annulation

[…] articles R . 613- 1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales , […] qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3131 […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01423, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, […]

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[…] 1°) d'annuler le titre de perception n° 34 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 24 800 euros ; […] Aux termes de l'article R. 3131-3 du même code, […] S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, […] dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, […] Par un arrêté n° 01-2020 du 22 septembre 2020, le président du Syndicat Mixte La Fibre 64, M. […]

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