Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
L'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dispose que : » Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. / Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. / (…) « . […]
Lire la suite…Le présent article entend s'intéresser à un point particulier de la loi Toubon rarement étudié par la doctrine, à savoir, la prohibition de la rédaction des contrats publics en langue étrangère posée par l'article 5 de la loi. […]
Lire la suite…[…] comparaître la société de droit. allemand DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT devant le tribunal de commerce de céans, lui demandant de : Vu l'article 5 de la loi n°94-665 du 4 août 1994, . : +. — Vu les articles 1101, 1116, 1134, 1147 et 1184 du code c:wl Vu les articles L.533-4, L.533-11, L.533-12, L.533-13, L533-15 _ D.321-1 5° du code
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1000118 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public de service de transports sanitaires conclu par le centre hospitalier de Laon le 16 octobre 2009 avec la société anonyme NHV ainsi qu'à la mise à la charge du centre hospitalier de Laon du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et l'a, d'autre part, condamnée à verser au centre hospitalier de Laon et à la société anonyme NHV, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
[…] des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, […] 36 et 37 du règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse et l'article 5 du règlement n° 98-08 ouvrent aux émetteurs de titres négociés en France la possibilité de rédiger leurs documents de présentation dans une "langue usuelle en matière financière" et de n'établir qu'un "résumé" en langue française. L'article […]
fixé par décret. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Article 7 Après l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. – I. – Les consultants mentionnés à l'article 1er de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques emploient la langue française dans leurs échanges avec l'administration bénéficiaire et la rédaction des documents […] En cas de partage égal des voix, […]
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