Confirmation 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 nov. 2008, n° 07/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02816 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/02816
ARRÊT DU 05 Novembre 2008
4e CHAMBRE
BC/ID
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE du 14 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
I J
né le XXX à BETHUNE
Fils de I K et de X Madeleine
De nationalité française, concubin
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de sequedin, XXX
Prévenu, détenu, comparant, non appelant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
non appelant
P Q,
XXX
Comparante, partie intervenante, appelante, assistée de Maître AUDEGOND Anne Sophie, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine Y,
Conseillers : Anne-Marie GALLEN,
L M.
GREFFIER : N O aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
I J en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 Novembre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Madame P Q, concubine de J R, condamné à 4 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, vols et tentatives de vols aggravés par trois circonstances en récidive , a fait appel régulièrement d’une disposition du même jugement en date du 14 Mars 2007 qui a condamné son concubin, refusant de lui restituer la somme de 4260 euros saisie lors d’une perquisition à leur domicile.
Devant le tribunal de Lille, J R était prévenu:
— d’avoir entre le mois de novembre 2002 et jusqu’au mois de juin 2005 dans le ressort de la juridiction inter régionale spécialisée de LILLE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un ou plusieurs délits punis de dix années d’emprisonnement, en l’espèce apportant son concours habituel à la préparation la consommation ou la dissimulation de vols aggravés par trois circonstances,
Faits prévus et réprimés par les ART. 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal;
— d’avoir dans les circonstances et au préjudice des victimes suivantes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait et tenté de soustraire frauduleusement divers biens, et notamment des véhicules, des coffres-fort, des bijoux et de l’argent, lesdites tentatives manifestées par un commencement d’exécution, en l’espèce l’effraction de domiciles, de commerces ou de véhicules, n’ayant manqué leur effet que par la suite de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs:
— entre le 21 et 25 mai 2003 à Z, A, S et B, aux dépens du dépens du garage Z AUTO et de AJ AL AM;
— entre le 18 juin et le 22 juillet 2003 à ARRAS, BUSNES, C, D, aux dépens d’emmanuel E, de T U, de J V et de W AA;
— entre le 11 et le 12 juillet 2003 à NEUF BERQUIN, DIVION, F et AB AC, aux dépens de AD AE, de AF AG épouse G, de la société G et de AH AI;
avec cette circonstance que les faits ont été commis:
— en réunion,
— pénétrant par ruse par effraction ou par escalade dans un local d’habitation ou dans un lieu destiné à l’entrepôt des fonds de valeurs de marchandises ou de matériels,
— et précédés accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné le 7 février 2002 par le tribunal correctionnel de BÉTHUNE pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code Pénal;
Madame P Q a été citée à sa personne; Monsieur I J à la maison d’arrêt; ils comparaissent; l’arrêt est contradictoire.
DÉCISION
La partie intervenante a sollicité la restitution de la somme de 4260 euros saisie à l’occasion de la perquisition du 20 juin 2005, indiquant que cette somme est étrangère aux agissements reprochés à J I et serait le produit d’une vente de caravane cédée à Madame H épouse de AJ I. Elle a produit au tribunal un certificat de cession en date du 20 décembre 2004 sur lequel n’apparaît pas le prix de vente du véhicule.
Le tribunal a refusé cette restitution au motif que rien ne démontre qu’une somme de 4260 euros aurait été versée par l’acheteur et encaissée par la requérante, laquelle est donc supposée avoir gardé l’argent 6 mois durant.
À noter que plusieurs membres de la famille I sont concernés par le dossier,
et qu’en ce qui concerne le fond du dossier, il a trait à des cambriolages orchestrés par AK I, assisté de ses frères, avec comme caractéristiques principales la solidarité familiale, la détermination de cette association à vivre du produit de sa délinquance, l’itinérance des auteurs dont la mobilité devait garantir leur impunité, le montant important du butin de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros, l’intervention de témoins ou la résistance des victimes ne décourageant pas les auteurs mais pouvant engendrer la destruction de preuves ou l’exercice de violences. Il s’agit d’une procédure Juridiction Inter Régionale Spécialisée.
Depuis 1995, le passé de Monsieur I est lourd de condamnations pour vols aggravés.
A l’audience de ce jour l’appelante produit un certificat de cession d’une caravane vendue en Décembre 2004; elle indique que l’argent qui a été saisi provient de cette vente, qu’elle ne l’a pas déposé en banque mais qu’il lui appartient; le condamné confirme;
Toutefois, la perquisition a eu lieu plusieurs mois après; elle vivait avec le condamné , auteur de plusieurs cambriolages; le lien entre la vente dont elle se prévaut et l’argent saisi n’est pas établi, alors et surtout que le prix de vente invoqué ne résulte que d’une simple attestation, d’un proche, au demeurant fort récente; la cour confirme la décision de non restitution attaquée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant Publiquement et contradictoirement, l’arrêt cependant devant être signifié à I J non extrait au délibéré,
Confirme le jugement en ce qui concerne la disposition attaquée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O.O C.Y
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