Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2404732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière " du rêve à la folie " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société civile immobilière « du rêve à la folie » demande au tribunal d’annuler l’avis conforme défavorable du 25 octobre 2024 de l’architecte des bâtiments de France, concernant la pose de volets et le remplacement de menuiseries de l’immeuble situé 4 rue Leleu Robert à Blaincourt-les-Précy.
Elle soutient que le choix de matériaux en aluminium de ton foncé est dicté par des considérations techniques et de salubrité et s’intègre harmonieusement avec les constructions avoisinantes aux abords du monument historique protégé, contrairement à l’appréciation portée par l’architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine./Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme./Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours./Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme, prise explicitement par l’autorité compétente ou implicitement, comme le prévoit l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, lorsque cette autorité ne notifie pas une décision expresse au pétitionnaire dans le délai d’instruction de cette autorisation. Enfin, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un tel recours devant le juge de l’excès de pouvoir, quels que soient les moyens soulevés, s’il n’a pas saisi au préalable le préfet de région d’une contestation de cet avis.
4. La société civile immobilière « du rêve à la folie » demande au tribunal d’annuler l’avis conforme défavorable du 25 octobre 2024 de l’architecte des bâtiments de France, prise sur la déclaration préalable DP 06007424T0009U6001 qu’elle a déposée le 26 septembre 2024, sans diriger ses conclusions contre une décision d’opposition à cette déclaration qui aurait été prise explicitement ou implicitement par le maire de Blaincourt-les-Précy à la suite de cet avis.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête, qui n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours en tant que telle, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative. Il appartiendra à la société civile immobilière « du rêve à la folie » de saisir de nouveau le tribunal, si elle s’y croit fondée, d’une requête satisfaisant aux conditions rappelées au point 3, dans le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du maire de Blaincourt seule susceptible d’être contestée devant lui.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière « du rêve à la folie » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière « du rêve à la folie ».
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°240473
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