Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/271
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NG
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/22 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [J] [V], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], de la décision du 3 octobre 2019 par laquelle cette caisse a fixé au 15 octobre suivant la date de son aptitude à reprendre le travail après une période d’arrêt pour maladie, mettant ainsi fin au paiement des indemnités journalières, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— confirmé la date d’aptitude';
— confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable';
— rejeté la demande d’expertise médicale';
— débouté le requérant du surplus de ses demandes';
— et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'141-1 et L.'141-2 du code de la sécurité sociale, que le requérant n’apportait pas d’éléments médicaux justifiant de remettre en cause l’expertise réalisée le 25 novembre 2020 par le Dr [H], ce qui justifiait le rejet de la demande de nouvelle expertise comme le rejet de la demande de reprise des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2019.
M. [V] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 18 octobre 2020, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 15 octobre 2019 et que la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 octobre 2019 est inexacte';
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la caisse du 25 mars 2021';
— condamner la caisse à reprendre le paiement des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2019';
— en tant que de besoin, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale':
— en tout état de cause, débouter la caisse de toutes demandes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir que l’expertise, permise par les dispositions des articles 10 et 43 du code de procédure civile, est indispensable déterminer précisément sa situation médicale. Il précise qu’il a été maintenu en arrêt de travail de façon continue jusqu’en octobre 2021, puis à 50'% à compter de cette date, qu’il a été classé en invalidité avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 19 décembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2030, et qu’il s’est vu accorder la carte mobilité-inclusion avec mention priorité. Il indique produire divers éléments médicaux qui contredisent les conclusions du médecin-expert, établissent qu’il n’était pas consolidé au 15 octobre 2019, et justifient à tout le moins une nouvelle expertise.
La caisse, par conclusions du 7 mai 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— rejeter la demande d’expertise';
— débouter l’appelant de ses demandes';
— et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient, au visa de l’article L.'321-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l’octroi d’indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, que l’incapacité s’entend de l’incapacité totale de reprendre une activité salariée quelconque et non le seul poste occupé par l’intéressé, et que M. [V] n’en apporte pas la preuve, laquelle ne résulte pas de la justification de divers traitements et diagnostics qui ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert, ni du bénéfice de la qualité de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion, dont les conditions d’attributions diffèrent de celles de l’inaptitude au travail.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appelant soutient en substance d’une part que son état n’était pas consolidé à la date de cessation des indemnités journalières fixée par la caisse, et d’autre part qu’à cette date il était toujours inapte au travail.
La consolidation est le moment auquel la maladie ou les lésions sont soit guéries, soit stabilisées et n’apparaissent plus susceptibles d’être améliorée par un traitement.
M. [I] produite de nombreuses pièces médicales qui évoquent les pathologies cervicales dont il souffre de longue date, mais aucune n’indique ou n’induit que son état n’était pas stabilisé au 15 octobre 2019, étant à cet égard inopérantes, car trop éloignées dans le temps, les pièces médicales relatives à son état de santé au cours de l’année 2022.
Quant à l’aptitude au travail, l’article L.'321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021, applicable à la date de la décision contestée, dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque (en ce sens 2e Civ., 21/06/2018, n°17-18.587).
Il résulte de ces règles que, pour critiquer la décision par laquelle la caisse a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2019 au motif que les arrêts de travail prescrits à M. [V] n’étaient plus médicalement justifiées, celui-ci doit démontrer qu’à cette date il était inapte à occuper un emploi quelconque.
Or il le démontre pas, ni même ne l’allègue, et si les pièces médicales qu’il produit mentionnent, pour certaines, que son état de santé était incompatible avec son emploi de conducteur de bus, ce qui ne suffit pas à justifier une reprise des indemnités journalières, aucune n’indique qu’il était inapte à un emploi quelconque, ce qui était la condition nécessaire au succès de la contestation.
Il est en première conséquence inutile d’ordonner une expertise pour vérifier un fait dont dépend le droit réclamé, mais qui n’est pas invoqué. Le rejet de la demande d’expertise sera donc confirmé.
En seconde conséquence, la contestation de la décision de la caisse est inopérante et ne peut donc être accueillie, ainsi que l’a décidé le tribunal dont la décision sera en conséquence intégralement confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme la décision rendue entre les parties le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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