Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 21/07093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07093 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021
Tribunal Judicaire de PERPIGNAN
N° RG 19/01060
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEES :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée le 14 janvier 2022
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Procédure et Prétentions :
[S] [O], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins sur la personne de Mme [D] [J], en particulier en réalisant des implants dentaires en position 37 (deuxième molaire inférieur gauche) et 46 (première molaire inférieure droite) en mars 2015. Se plaignant de douleurs, [D] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une expertise médicale.
L’expertise a été ordonnée par décision du 18 avril 2018 au contradictoire du docteur [S] [O] ainsi que de la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) des Pyrénées Orientales et de la Mutuelle Générale de I’Education Nationale qui n’ont pas comparu. L’expert judiciaire désigné, le docteur [L] [W], a déposé son rapport le 28 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 20 mars 2019, [D] [J] a assigné le docteur [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1142-1, et suivants du Code de la santé publique afin :
— de le voir déclarer seul et entièrement responsable des préjudices subis par la demanderesse à la suite des soins réalisés en 2015 consistant en la pose d’implants au niveau des dents n°37 et n°46 ;
— de l’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 5.740,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12.012,98 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1.845,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7.500,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— de l’entendre condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, [D] [J] a assigné en intervention forcée la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (M. G.E.N.) aux fins de voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, condamné le docteur [S] [O] à verser à [D] [J] une provision de 3.427,50euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens en fin d’instance, renvoyé l’affaire.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [S] [O] ;
Déclaré [D] [J] recevable en son action et en ses demandes ;
Jugé que la responsabilité civile professionnelle du docteur [S] [O], chirurgien-dentiste, est engagée et que celui-ci est tenu de réparer intégralement les préjudices subis par [D] [J];
Fixé la date de consolidation au 5 octobre 2017 ;
Qualifié les dépenses de santé actuelles réclamées par [D] [J] en dépenses de santé futures
Fixé les préjudices subis par [D] [J] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : non réclamées et non déterminables
— dépenses de santé futures : 13.748 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.845 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— total : 19.593 euros,
— provision versée de 3.427,50 euros à déduire
— soit un total restant dû de : 16.165,50 euros ;
Rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
Constaté que la M. G.E.N., non comparante, n’exerce pas son recours subrogatoire ;
Condamné [S] [O] à payer à [D] [J] la somme de 16.165,50 euros (seize mille cent soixante-cinq euros et cinquante centimes) au titre de la réparation intégrale de ses préjudices;
Condamné [S] [O] à payer à [D] [J] la somme de 2.400euros (deux mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [S] [O] aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire
Déclaré le présent jugement commun à la M. G.E.N.
La juridiction a retenu que l’expert judiciaire a conclu au vu du scanner réalisé le 6 juin 2017 que l’implant 37 a été mal positionné et que le docteur [H] [Y] a dû le déposer en raison de nombreuses poussées inflammatoires et qu’en outre, l’implant placé dans la corticale osseuse externe, n’était pas enfoui, que la perte de la dent vivante 36 est imputable aux manquements relevés dans l’intervention implantaire 37, que la prothèse implantaire 46, mal ajustée par le prothésiste et posée en force par le docteur [O], est à l’origine des fractures des dents 47 et 48, qui étaient fragilisées par leur dévitalisation et leur réhabilitation, que l’implant 46, qui n’est pas centré dans l’os, est situé, pour une bonne partie, dans la corticale osseuse, que l’expert judiciaire estime que si les implants dentaires en position 37 et 46 étaient justifiés, les soins et actes médicaux pratiqués par le docteur [O] sur la personne d'[D] [J] n’ont pas été consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
La juridiction fait état d’un manquement du praticien à son obligation de fournir une prothèse sans défaut, exempte de vices et utilisable par le patient, concernant la prothèse implantaire 46 et un manquement aux règles de l’art concernant la réalisation des implants et la pose des prothèses 37 et 46 ; que ces manquements ont entraîné, outre la perte des implants 37 et 46, la perte de la dent vivante n°36 et la perte des dents dévitalisées n°47 et 48.
Concernant les préjudices, la juridiction fait valoir que l’expert ne retient ni frais divers ni perte de gains professionnels actuels dès lors qu'[D] [J] est retraitée de l’éducation nationale.
Le 9 décembre 2021, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :
JUGER recevable l’appel formé par Monsieur [S] [O],
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
'Jugé que la responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] [O], chirurgien dentiste, est engagée et que celui-ci est tenu de réparer intégralement les préjudices subis par [D] [J] ;
Fixé les dépenses de santé futures à la somme de 13.748 € ;
Condamné [S] [O] à payer à [D] [J] la somme de 16.165,50 € au titre de la réparation intégrale de ses préjudices.'
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 21 octobre 2021 en ce qu’il a fixé les souffrances endurées de Madame [J] à la somme de 4.000 €
ET STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTER Madame [D] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
FIXER le préjudice de dépenses de santé futures comme suit :
3.427,30 € pour les soins initiaux,
2.751,90 € pour le renouvellement des prothèses,
Soit un total égal à 6.179,20 €,
JUGER que la provision de 3.427,50 € réglée par Monsieur [O] viendra en déduction des sommes allouées au titre des différents préjudices.
CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [D] [J] aux entiers dépens.
Il indique que la victime ne doit subir aucune perte mais également ne doit bénéficier d’aucun profit, que s’agissant particulièrement des dents 47 et 48, l’expert judiciaire a pu noter qu’elles avaient un état antérieur fragilisé par leur dévitalisation et leur réhabilitation, qu’il existait déjà une fracture inter racines visibles le 03 décembre 2008 sur la dent 48, que l’expert a également noté que la racine de la dent 47 était mal obturée et que même à supposer que les dents 47 et 48 n’étaient pas fracturées, ce qui est contredit par les clichés radiographiques produits, elles étaient fragilisées par leur dévitalisation et réhabilitation, de sorte que l’état antérieur est en tout état de cause avéré et justifie d’un dédommagement à hauteur de 50%, qu’en incluant dans le préjudice de dépenses de santé futures les frais de réhabilitation intégrale des dents 47 et 48 et le renouvellement prothétique de la dent 37, le premier juge fait profiter à Madame [J] de la prise en charge de soins qui ne sont pas exclusivement imputables au Docteur [O].
Concernant les dépenses de santé futures, il soutient que Madame [J] doit être indemnisée à hauteur de 100% au titre des dents 36/37, mais seulement à hauteur de 50% au titre des dents 47/48 en tenant compte de l’état antérieur, que l’expert a indiqué que le renouvellement des prothèses, si nécessaire, est à prévoir tous les 10/15 ans sur avis médical motivé, qu’il a également préciser que la dent 37 était absente sur l’arcade dentaire avant la pose des implants de sorte que le renouvellement prothétique à ce niveau ne doit pas être pris en charge, que le renouvellement de la prothèse de la dent 37 n’est imputable qu’à l’état antérieur de la patiente, que l’expert indique également qu’il n’y a aucun intérêt à réhabiliter la dent de sagesse 48, que le renouvellement des prothèses ne peut donc concerner que les dents 36 et 47 et que concernant la dent 47, il doit être tenu compte de l’état antérieur évalué à 50% par l’expert et qu’il ne peut être retenu un renouvellement tous les 10 ans alors que ce dernier n’est qu’éventuel selon l’expert.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
INFIRMER parte in qua le jugement du 21 octobre 2021,
DÉBOUTER le Docteur [S] [O] de l’intégralité de ses demandes
DÉCLARER le Docteur [S] [O] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [J] à la suite des soins réalisés en 2015
CONDAMNER le Docteur [S] [O] à verser à Madame [D] [J] :
— 17 752,98 € au titre des dépenses de santé futures
— 1.845 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7.500 € au titre des souffrances endurées
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en sus de l’indemnité allouée en première instance
CONDAMNER le Docteur [S] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Elle soutient que le Docteur [O] a toujours prétendu que les dents 47 et 48 de Madame [J] étaient cassées lorsqu’il est intervenu et à l’appui de son affirmation, il produit deux radiographies non datées qu’il a lui-même annotées pour emporter la conviction de la cour, mais que ces radiographies n’ont pas été soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire et à la discussion, de sorte que ces documents ne sauraient constituer un élément de preuve à l’appui des arguments de l’appelant, que rien ne démontre que les dents litigieuses étaient fracturées avant l’intervention du Docteur [O], que la Cour ne peut qu’imputer à l’intervention du docteur [O] la fracture des dents 47 et 48 dont le coût de traitement ne saurait subir un abattement de 50 % en raison d’un état antérieur non avéré, qu’avant les interventions du Docteur [O], Madame [J] possédait sa dent 48 qui a dû être extraite à la suite des soins calamiteux de ce praticien et qu’elle doit donc être indemnisée pour ce poste.
Sur le renouvellement des prothèses, elle soutient que le tribunal a fixé ce poste de préjudice sur la base d’un renouvellement tous les 15 ans alors que l’Expert préconise ce renouvellement entre 10 à 15 ans en fixant ce poste de préjudice sur la base de 15 ans, le tribunal n’a pas réparé l’intégralité du préjudice qui sera subi par Madame [J].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
Motifs :
1) Sur l’état antérieur :
Insatisfaite de soins dentaires prodigués le 26 mars 2015 par le docteur [O], Mme [J] l’a assigné par acte du 20 mars 2019 afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La juridiction de première instance a retenu sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de santé publique la responsabilité du docteur [O] aux motifs que les actes médicaux pratiqués par le docteur [O] sur Mme [J] n’ont pas été consciencieux et conformes aux données acquises de la science, que ces manquements fautifs étaient de nature à engager la responsabilité du docteur [O].
Ce dernier a interjeté appel en critiquant le jugement entrepris au motif que le juge de première instance n’aurait pas tenu compte de l’état antérieur des dents n° 47 et 48, non seulement fragilisées par une dévitalisation et une réhabilitation mais présentant et ce depuis 2008 une facture inter racine.
Mme [J] s’oppose à cette analyse en arguant que l’état antérieur des dents 47 et 48 n’est pas avéré et que les photographies produites par le docteur [O] aux débats, mais qui n’ont pas été soumise à l’examen de l’expert, sont insuffisantes à l’établir.
Le docteur [W], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 18 avril 2018, a déposé le 28 septembre 2018 un rapport aux termes duquel il retient que le docteur [O] a procédé le 26 mars 2015 à la pose de deux implants en position 37 et 46 avec la pose de deux prothèses implantaires (couronnes ) le 27 août 2015, que néanmoins en raison d’un défaut d’ajustement de la couronne 46, le docteur [O] a été contraint d’ 'enfoncer de force la couronne’ provoquant des douleurs sur les dents 47 et 48. L’expert considère que seule la pose de la prothèse 46, qui a forcé sur les dents adjacentes puisqu’il n’existe aucun élément dans le dossier permettant de documenter des douleurs préalables sur ces dents, est à l’origine des problèmes afférents aux dents 47 et 48. S’il note leur état antérieur fragile en raison de leur dévitalisation et réhabilitation, il relève que seul la mise en place 'en force’ de l’implant a entraîné la fracture des dents 47 et 48. Il impute donc l’origine des douleurs aux manquements du praticien. Il note qu’eu égard à l’état antérieur des dents 47 et 48, le docteur [O] aurait dû au contraire procéder à une préparation préalablement à son intervention notamment en réalisant un scanner lui permettant de préciser l’état des dents litigieuses.
Ainsi l’expert qualifie les soins réalisés par le docteur [O] et le suivi de ' pas attentifs’ et s’il n’exclut pas l’état antérieur des dents n°47 et 48, il estime que si la situation avait été correctement évaluée préalablement aux soins par la réalisation des examens nécessaires, une décision thérapeutique adaptée aurait dû permettre d’éviter les complications liées à ses manques de soins et qu’eu égard au caractère particulièrement fragile de ces dents, elles auraient dû faire l’objet de soins plus attentifs qui auraient pu permettre de les conserver et les réhabiliter. Le docteur [O] a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité.
Un dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la prothèse de la dent 46 présentait par sa conception, une inadéquation entraînant des difficultés à la pose. En proposant à la pose un implant inadapté, le docteur [O] a manqué à son obligation de résultat, comportement de nature à engager sa responsabilité.
Contrairement aux dires de M. [O], l’expert n’a pas relevé de fractures préexistantes sur les dents 47 et 48 sur les photographies de la mâchoire de Mme [J], datées du mois de décembre 2008 et du 13 mars 2015 produites à l’expertise.
Le Docteur [O] estime que l’état antérieur des dents 47 et 48 justifie une limitation de sa responsabilité à hauteur de 50%.
Toutefois, l’expert note que le dossier médical de Mme [J] démontre que préalablement à la pose de la couronne, elle ne souffrait d’aucune douleur en raison des dents 47 et 48, quel qu’ait été leur état. Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Cass Civ 3 mai 2018 17-14985.
Il ne peut être tenu compte d’un état antérieur latent pour tenter de réduire ou d’exclure l’indemnisation de la victime.
Ainsi que l’a retenu l’expert, il ne résulte pas du dossier médical que, avant l’intervention du docteur [O], les effets préjudiciables de cette fragilité des dents 47 et 48 avaient déjà été révélés. De sorte qu’il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le docteur [O] à indemniser Mme [J] de l’entier préjudice subi.
2) Sur l’indemnisation des préjudices
*Sur les dépenses de santé futures :
S’agissant de la dent n°37, le jugement de première instance a retenu que l’implant avait dû être déposé en raison des manquements du docteur [O] de sorte qu’il devait l’indemniser à ce titre.
Le docteur [O] conteste cette analyse en soutenant que la dent 37 est absente sur l’arcade dentaire avant la pose des implants. De sorte que le renouvellement prothétique ne lui incomberait pas.
Il résulte d’une radiographie dentaire panoramique en date du 3 décembre 2008 de Mme [J] que seule la moitié de la dent 37 est présente, que la radiographie du 11 janvier 2013 montre que la racine de la dent 37 a été extraite et que cette zone est cicatrisée. La dent 37 étant absente, une prothèse a été posée le 27 août 2015, prothèse qui n’a pas posé de problème selon l’expert. Mais le mauvais positionnement de l’implant révèle par le scanner du 6 juin 2017 a conduit le docteur [Y] a déposé l’implant 37. L’expert impute aux soins du docteur [O] la perte de l’implant en zone 37 en expliquant que la perte de l’implant et de la prothèse 37 est due à une pose initiale incorrecte par le docteur [O]. De sorte que la somme de 1 115 euros allouée par la juridiction de première instance correspondant au devis établi par le docteur [Y] le 7 juin 2017 pour la pose d’un implant et d’une couronne doivent être assumés par le docteur [O] et le jugement confirmé à ce titre.
Sur le renouvellement des prothèses, l’expert a préconisé un renouvellement tous les 10/15 ans si nécessaire. Il convient afin d’assurer l’indemnisation de l’entier préjudice de Mme [J] d’évaluer la durée de vie d’un implant à 15 ans et de confirmer le jugement de première instance qui a retenu un euro de rente fixé à 20,927 pour une femme de 65 ans, tout en déduisant le coût du renouvellement de l’implant 37 puisque la dent 67 était absente de l’arcade dentaire avant la pose d’implants litigieuse, de sorte que le renouvellement n’a pas à être pris en charge par le docteur [O]. L’indemnisation de Mme [J] à ce titre s’élève à 4625/15x20,927 : 6 452,49euros.
* sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 par la juridiction de première instance qui a alloué à la victime la somme de 4 000euros à ce titre.
Mme [J] sollicite la somme de 7 000euros en qualifiant les douleurs subies d’intenses.
L’expert relate la pose de la couronne 46 qualifiée de douloureuse, l’enchaînement des épisodes infectieux pénibles, la durée et l’inefficacité des différentes prises en charge par le docteur [O], la perte de quatre dents et l’obligation de consulter d’autres praticiens pour connaître enfin l’origine des douleurs.
Ce préjudice est justement indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000euros. Il convient de confirmer le jugement de première instance.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les frais de renouvellement des prothèses,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [O] [S] à payer à Mme [J] [D] la somme de 6 452,49euros au titre des frais de renouvellement des prothèses,
Condamne M. [O] [S] à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [S] aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise et de référé.
Dit le présent arrêt opposable à la MGEN.
Le greffier La Présidente
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