Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SUBSTANCE c/ S.A.S. DECUTIS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR4I
AFFAIRE :
C/
S.A.S. DECUTIS
S.C.P. LGA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société DECUTIS »
OJLG/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 13-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 13 MARS 2025
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Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S.U. SUBSTANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. DECUTIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
S.C.P. LGA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société DECUTIS », demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Decutis, constituée en avril 2007, avait pour activité principale les travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2011, M. [C] a été engagé par la société Decutis en qualité d’ingénieur, puis de directeur des travaux.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2017, M. [A] a été engagé par la société Decutis en qualité de directeur de filiale.
Des négociations sur la création d’une joint venture entre la société DST, représentée par Mme [W] [Y], et la société Decutis ont eu lieu courant 2019, en présence de M. [A].
La société Substance, ayant pour objet les activités de désamiantage de sites industriels, dépollution et le retrait de matériaux polluants, a été créée le 29 janvier 2021. Elle est dirigée par Mme [W] [Y] en qualité de présidente, et son siège est situé au domicile de M. [C].
Par lettres des 28 janvier et 15 février 2021, Messieurs [A] et [C] ont démissionné de leur postes respectifs au sein de la société Decutis. Par lettre remise en main propre du 30 mars 2021, la société Decutis a dispensé M. [C] d’effectuer son préavis.
Le 20 octobre 2021, la société Madi constituée par M. [C] et M. [A] est devenue associé unique de la société Substance.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, la présidente du tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a :
Constaté l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Constaté qu’une procédure sur requête s’impose afin de garantir qu’aucune modification destruction des documents en cause n’ait lieu.
Vu la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
Nommé Maître [G] [P] ; huissier de justice associé de la SAS SYSLAW [Adresse 3] avec mission de :
— Se rendre dans les locaux de la société Substance. SAS au capital de 8000 € inscrite au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro 893 359 307, et dont le siège social est sis [Adresse 3] en son établissement et en tout lieu utile
— Se faire remettre partout toute personne présente sur les lieux les codes et accès de tous serveurs physiques ou dématérialisés,
— De procéder à une recherche de tous documents, dossiers, courriels pouvant se rapporter aux informations ou documents commerciaux de la société Decutis, à tous échanges d’informations entre Messieurs [A] et [C] sur la période précédant leur départ de la société Decutis, soit antérieurement au 15 mai 2021, et les sociétés MADI, Substance et DST, et notamment à propos des appels d’offres de LA VILLE DE [Localité 6] et de LA MAIRIE DE [Localité 7],
Et d’en prendre copie,
— Faire apparaître les éléments copiés dans son procès-verbal ;
— Se faire communiquer le registre du personnel pour le vérifier avec la liste présentée par la société Decutis de ses salariés ayant démissionné sur 2021, et en préciser les dates d’entrée des salariés concernés chez Substance.
— Se faire communiquer le registre des mouvements de Mies de la société Substance qui doit être tenue au siège de la société (.) »
Le 24 mars 2022, Maître [G] [P] a réalisé sa mission, assisté d’un expert-informatique, d’un serrurier et des forces de l’ordre, et a dressé procès-verbal de ses constatations. Aux termes de ce procès-verbal, il a été constaté que la société Substance était en possession de certains documents de la société Decutis.
La société Substance ayant sollicité en référé la rétractation de l’ordonnance du 27 janvier 2022, la présidente du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a, par ordonnance en date du 5 juin 2023, complété son ordonnance sur requête et a ordonné le séquestre des éléments recueillis.
Le 13 décembre 2022, la société Decutis a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande de condamnation de la société DST à lui verser des dommages et intérêts à raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux l’a débouté de toutes ses demandes.
Parallèlement, par exploit du 29 décembre 2022, la société Decutis a assigné la société Substance devant le tribunal de commerce de Brive aux fins d’obtenir le versement par cette dernière de dommages et intérêts à raison de ses actes de concurrence déloyale, du détournement de ses informations confidentielles et en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Decutis, et a désigné la SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SASU Substance.
Dit la SASU Decutis recevable dans ses demandes de concurrence déloyale;
Condamné la SASU Substance à payer à la SASU Decutis la somme de 339 000€ à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Condamné la SASU Substance à payer à la SASU Decutis la somme de 50 000 € au titre de l’utilisation fautive de documents;
Débouté les parties de toute leurs autres demandés plus amples ou contraires;
Condamné la SASU Substance à payer à la SASU Decutis la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SASU Substance aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 €.
Par déclaration du 17 avril 2024, la société Substance a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 9 décembre 2024, la société Substance demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la Société Substance, DECLARE recevable.
Réformer dans son intégralité le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Débouter la Société Decutis et la Société LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Decutis, de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner la Société LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Decutis à verser à la Société Substance la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la Société LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Decutis à verser à la Société Substance la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Substance soutient n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale. Elle dit qu’il n’est pas démontré que sa possession de documents tarifaires et techniques de la société Decutis ait été faite à des fins déloyales ou ait causé préjudice à cette dernière. Selon elle, ces informations ne concernaient que le projet échoué de joint-venture avec la société DST. Elle affirme que les documents détenus par elle n’avaient pas de valeur stratégique, les prix de la société Decutis ayant évolué dans le temps et selon les marchés, et que leur possession n’était pas anormale, puisque ils avaient été créés par Messieurs [A] et [C] .
La société Substance soutient ne pas avoir détourné la clientèle de la société Decutis. Elle dit avoir effectué les travaux pour la commune de [Localité 7] suite à une demande de devis, et non un appel d’offres. Concernant le marché de [Localité 6] Habitat, la société Substance souligne que la société Decutis a également été attributaire de ce marché pour partie.
La société Substance réfute avoir débauché massivement les salariés de la société Decutis. Elle dit que Messieurs [A] et [C] étaient autorisés à démissionner, n’étaient liés par aucune clause de non-concurrence, et ne peuvent donc être tenus responsables de la destabilisation de la société Decutis subséquente. Elle souligne que seuls cinq des douze salariés ayant démissionné de la société Decutisont été embauchés par elle (Messieurs [A] et [C] inclus) , ce qui n’a rien d’anormal au regard de la proximité de l’objet social des deux sociétés.
Aux termes de leurs dernières écritures du 13 novembre 2024, la société Decutis et la SELARL LGA es qualité de liquidateur demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il a :
— Dit la SASU Decutis recevable dans ses demandes de concurrence déloyale;
— Condamné la SASU Substance à payer à la SASU Decutis la somme de 339 000€ à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— Condamné la SASU Substance à payer à la SASU Decutis la somme de 50 000 € au titre de l’utilisation fautive de documents;
— Condamné la SASU Substance à payer à la SASU Decutis la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SASU Substance aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59€.
Infirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il a:
débouté la société Decutis de ses demandes :
— au titre du préjudice moral ;
— de publication de la décision ;
Déclarer irrecevable la société Substance en sa demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, sinon déclarer inopposable sa créance à la procédure collective de la société Decutis, en tout état de cause, la déclarer mal fondée;
Déclarer irrecevable la société Substance en sa demande au titre des dépens de première instance ;
Débouter la SASU Substance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Substance à payer et porter à la SELARL LGA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Decutis, au titre de la concurrence déloyale, la somme de de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause
Débouter la société Substance de sa demande reconventionnelle ;
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Débouter la société Substance de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Condamner la société Substance à payer et porter à la SELARL LGA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Decutis, la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
La société Decutis, appuyée de la SELARL LGA, soutient avoir été victime d’actes de concurrence déloyale commis par la société Substance, et caractérisés par le détournement de ses information confidentielles et stratégiques, le débauchage massif de ses salariés et une atteinte à sa clientèle.
La société Decutis souligne que suite aux démissions simultanées de Messieurs [A] et [C], la société Substance nouvellement créée s’est vue attribuer deux marchés, un publié par la mairie de [Localité 7] en Corrèze,et l’autre par la ville de [Localité 6], ce qui n’a été possible que :
par l’absence de transmission par M. [A], alors qu’il était encore tenu de ses obligations contractuelles de confidentialité et d’exclusivité, du devis adressé par elle à la mairie de [Localité 7] le 1er février 2021, ce qui l’a privée de l’opportunité de candidater sur ce marché. Cette privation s’est faite au profit de la société Substance, qui a bénéficié d’une sous-traitance de la société DST, ayant adressé un devis à la mairie de [Localité 7] daté également du 1er février 2021 ;
grâce aux informations confidentielles détournées par Messieurs [A] et [C], et l’utilisation par la société Substance du fichier des prix pratiqués par la société Decutis dans le cadre de ce marché, qui lui avait été attribué à plusieurs reprises auparavant. En effet, la date limite d’appel d’offres de ce marché était le 24 février 2021, soit moins d’un mois après la création de la société Substance et antérieurement à l’effectivité des démissions de ses ex-salariés, et ce fichier détourné, contenant des informations stratégiques couvertes par le secret des affaires, lui a permis de se positionner rapidement sur le marché local et de bénéficier d’un avantage concurrentiel.
Les constatations de l’huissier ont par ailleurs permis d’établir que la société Substance est toujours en possession de courriels professionnels de Messieurs [A] et [C] qui contenaient certaines de ses informations confidentielles, dont les plans de développement de son activité sur [Localité 5].
La société Decutis et la SELARL LGA soutiennent que la société Substance a ensuite été responsable d’un débauchage massif de ses salariés, qui ont été recrutés de manière simultanée et coordonnée, et dont elle n’a pas pu assurer le remplacement ce qui lui a causé une importante désorganisation. La société Substance a également tenté de s’inscrire dans son sillage en établissant des devis similaires aux siens, ce qui a pu générer une confusion.
La société Decutis et la SELARL LGA soutiennent que les manoeuvres déloyales de la société Substance ont causé la baisse significative du chiffre d’affaires de la société Decutis, et ont fortement porté atteinte à son image et à sa notoriété, entrainant finalement son placement en liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur la notion de perte de chance et son application au préjudice économique éventuellement subi par la société Decutis.
Le 14 février 2025, la société Decutis a adressé à la cour une note en délibéré accompagnée d’une pièce numéro 59.
Le 24 février 2025, la société Substance a adressé à la cour une note en délibéré accompagnée de pièces numérotées 39 à 50, complétée par une note du 25 février.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour déclare irrecevable les pièces reçues en cours de délibéré, l’ordonnance de clôture n’ayant pas été rabattue et la note en délibéré devant porter uniquement sur la notion juridique de perte de chance et son éventuelle application au litige.
La société Decutis fait grief à la société Substance d’avoir commis les actes de concurrence déloyale suivants:
— débauchage de ses salariés ayant conduit à la désorganisation de son entreprise,
— détournement du marché de la mairie de [Localité 7],
— soumissionnement au marché de la mairie de [Localité 6] grâce à des données résultant de ses propres fichiers,
— utilisation de son fichier de prix lui ayant permis de remporter divers marchés,
— actes de parasitisme résultant de l’établissement de devis dont la forme est similaire aux siens.
Le débauchage:
Le principe de liberté du travail implique qu’il est toujours possible à un salarié de quitter un employeur pour aller travailler chez une entreprise concurrente.
S’agissant de cette dernière, le débauchage de salariés n’est fautif que s’il est massif et conduit à la désorganisation de l’ancien employeur.
Le constat réalisé en exécution de l’ordonnance sur requête du 27 janvier 2022 a permis la copie du registre du personnel de la société Substance à la date de réalisation du constat, soit du 24 mars 2022.
A cette date, la société Substance avait un peu plus d’une année d’existence.
Etaient présents dans l’entreprise Substance comme venant de l’entreprise Decutis les salariés suivants:
— M. [A] et M. [C], associés de la société MADI elle-même associée unique de la société Substance,
— M. [J], embauché le 1er mars 2021,
— M. [V], embauché le 1er mars 2021,
— M. [F] [D], embauché le 13 septembre 2021.
La société Decutis employait environ vingt-cinq salariés lorsque Messieurs [A] et [C] ont démissionné, le 15 février pour M. [A] et le 28 janvier pour M. [C].
Ils n’ont pas être pris en compte pour le débauchage puisqu’ils sont à l’origine de la création de la société Substance.
Reste donc trois salariés.
M. [J] et M. [V] ont été embauchés par la société SUBTANCE après avoir démissionné et dès l’expiration de leur préavis, alors même que Messieurs [A] et [C] exécutaient leur propre préavis au sein de la société Decutis et que la société Substance démarrait son activité.
M. [F] [D], chef de chantier, a été embauché lui-même à l’expiration de son préavis.
D’autre part, le constat d’huissier réalisé en exécution de l’ordonnance sur requête révèle qu’un autre salarié, M. [T] [D], technicien d’études, s’est vu attribuer un poste téléphonique au standard de la société Substance lors de la mise en service de celui-ci, soit le 14 avril 2021.
Or, à cette date M. [D] était salarié de la société Decutis, n’ayant donné sa démission que le 03 mai 2021, à échéance du 03 juillet 2021.
Les cinq autres démissions dont a eu à souffrir la société Decutis au cours de l’année 2021 ne sont pas imputables à la société Substance puisque les salariés ne se retrouvent pas sur son registre du personnel.
Enfin, la mesure de constat n’a pas révélé de manoeuvre de la société Substance pour débaucher les salariés de la société Decutis; notamment n’ont pas été trouvés de courriels incitant à la démission et/ou offrant des salaires très supérieurs aux usages.
L’attestation de M. [H] ne sera pas prise en considération puisque le témoin a rédigé deux attestations qui se contredisent, ce qui, quelques soient les motifs de son revirement, démontrent que ses écrits ne sont pas dignes de confiance.
Le débauchage de trois salariés sur un effectif de vingt-cinq personnes ne peut être considéré comme massif ni suffisant, à défaut de compétences précises desdits salariés, non mises en exergue dans le cas d’espèce, pour désorganiser une entreprise.
Par ailleurs, en cas de création d’entreprise par un salarié, il est fréquent que quelques collègues souhaitent le suivre dans son expérience d’entreprenariat.
Toutefois, la participation de M. [T] [D] à l’activité de la société Substance, alors même qu’il était encore salarié de la société Decutis, qui est démontrée par l’attribution d’un poste téléphonique, doit être considérée comme fautive et constitutive d’un acte de concurrence déloyale de la société Substance.
Le grief est partiellement fondé.
Le marché de la mairie de [Localité 7]:
M. [A] avait la charge, selon son contrat de travail, d’établir des devis et de négocier des contrats jusqu’à un million d’euros.
La société Decutis lui reproche de ne pas avoir renvoyé à la mairie de [Localité 7] le devis qu’il avait établi, ou de l’avoir envoyé pour le compte de la société DST, qui a obtenu le marché.
Pour démontrer cette allégation, la société Decutis se prévaut d’un échange avec la mairie de [Localité 7], selon laquelle cette dernière n’aurait jamais reçu de devis de la société Decutis.
Cet échange ne permet pas de démontrer que M. [A], lorsqu’il était encore salarié de la société Decutis, a travaillé pour le compte de cette dernière sur le marché de la mairie de [Localité 7], puis a omis volontairement de ne pas envoyer le devis.
Au surplus, la thèse de la société Decutis serait-elle exacte et démontrée qu’elle ne permettrait pas d’engager la responsabilité de la société Substance pour concurrence déloyale: la faute aurait été commise par M. [A], personne physique salariée, et son bénéficiaire en serait la société DST, personne morale distincte de la société Substance malgré l’identité de leur dirigeante sociale, Mme [Y].
Cette seule identité de dirigeant est d’ailleurs suffisante à expliquer la présence du devis émis par la société DST sur les ordinateurs de la société Substance.
Ce grief n’est pas fondé.
Sur le marché de [Localité 6] Habitat:
Les pièces versées aux débats permettent de vérifier que la date limite de dépôt des offres du marché des travaux de désamiantage sur le patrimoine de [Localité 6] Habitat était le 24 février 2021, date à laquelle tant M. [A] que M. [C] étaient encore salariés de la société Decutis.
M. [A], en sa qualité de directeur de la société Decutis, a rempli et signé l’offre présentée par la société Decutis.
Parallèlement, la société Substance, par la main de Mme [Y], a présenté une offre concurrente, en indiquant parmi les personnels qualifiés la présence de M. [C] dans l’entreprise depuis le 1er février 2021.
Enfin, le constat d’huissier a révélé la présence dans les ordinateurs de la société SUBTANCE du bordereau de prix unitaire de la société Decutis pour ce marché (et non pas d’un bordereau 2018 comme tente de le soutenir l’appelante).
La société Decutis a donc été victime pour ce marché de trois actions combinées de concurrence déloyale:
— M. [A] a en même temps, en qualité de directeur salarié de la société Decutis et d’associé dirigeant de la société MADI, elle-même associé unique de la société Substance, participé à la rédaction de deux offres concurrentes pour [Localité 6] Habitat,
— la société Substance a présenté M. [C] comme l’un de ses collaborateurs qualifiés alors qu’il était encore salarié de la société Decutis,
— la société Substance avait en sa possession le bordereau de prix unitaire de la société Decutis, dont il résultait la connaissance d’informations d’une précision très supérieure à celles subsistant dans la mémoire de M. [A].
La société Decutis démontre par ailleurs que les bordereaux de prix unitaires joints à une offre ne sont jamais publics.
Quelques soient les clauses incluses dans leur contrat de travail, les salariés d’une entreprise sont tenus de loyauté envers leur employeur lorsqu’ils l’exécutent.
En permettant à Messieurs [A] et [C] de commettre envers leur employeur des actes déloyaux lui portant préjudice, pour favoriser le propre démarrage de son activité, la société Substance a commis des actes de concurrence déloyale.
Le grief est fondé.
Sur le parasitisme:
La similarité des devis présentés par les sociétés Substance et Decutis n’excède pas ce qui est nécessaire au regard des contraintes de l’exercice, un devis se présentant toujours sous forme de lignes et de colonnes.
Au surplus, les devis de la société Decutis expriment des sous-totaux, que la société Substance n’a pas choisi de présenter.
Le grief n’est pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que des actes de concurrence déloyale sont imputables à la société Substance, tenant principalement à la participation de Messieurs [A], [C] et [D] à son activité alors même qu’ils travaillaient encore pour la société Decutis, avec utilisation de l’un de ses bordereaux de prix, lequel donnait des indications dépassant le simple marché de la ville de [Localité 6] en ce qu’il révélait la stratégie commerciale de la société Decutis;
Il doit être noté que l’allégation selon laquelle Messieurs [A] et [C] auraient quitté la société Decutis en supprimant toutes les données de leurs ordinateurs et téléphones portable n’est soutenue par aucune pièce.
Il en est de même de l’allégation selon laquelle ils auraient détourné de nombreuses autres pièces..
S’agissant du préjudice en étant résulté pour la société Decutis, celle-ci soutient qu’il se serait traduit par une perte importante de chiffre d’affaires, entièrement 'récupéré’ par la société Substance.
Elle en veut pour preuve que ses états comptables, arrêtés au 31 décembre 2021, révèlent une baisse de chiffre d’affaires de 870.898,96 euros par rapport au chiffre d’affaire arrêté au 31 décembre 2020; elle retient même une baisse supérieure, soit 1.060.000 euros, soit la diminution survenue à compter du mois de mai 2021. Elle expose que jusqu’alors, elle avait connu des progressions de son chiffre d’affaires.
Elle fait valoir que parallèlement, la société Substance a réalisé un chiffre d’affaire de 1.522.425 euros arrêté au 31 mars 2022, soit durant ses quatorze premiers mois d’exercice et qu’un tel chiffre n’a pu être atteint qu’en raison des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice.
Elle réfute dans sa note en délibéré l’existence d’un quelconque autre motif qui aurait pu expliquer une baisse aussi significative de son chiffre d’affaires et fait valoir que son préjudice doit être retenu à 100%, par l’application de son taux de marge sur coût direct sur le chiffre d’affaires perdu.
Les motifs retenus plus haut ont conduit à la constatation d’actes de concurrence déloyale de moindre ampleur que ceux allégués.
Les fautes relatives au marché public de la ville de [Localité 6] n’ont pas non plus conduit à l’éviction de la société Decutis puisque cinq attributaires dont la société Substance et elle ont été retenus pour l’attribution du contrat cadre; il n’est précisé par aucune partie comment ensuite les marchés ont été attribués dans ce contrat cadre.
Le fait que cinq attributaires aient pu être désignés pour le secteur géographique de [Localité 6] démontre aussi que la société Substance n’est pas le seul concurrent de la société Decutis.
Ensuite, la société Decutis a subi des démissions de salariés qui n’ont pas été embauchés par la société Substance, ce dont il résulte l’existence de facteurs de fragilité interne non imputables aux actes de concurrence déloyale commis par cette dernière; ainsi, la société Substance a démontré que des vols avaient été commis par des salariés de la société Decutis sur un chantier de particuliers; de la même façon, le directeur embauché pour remplacer M. [A] n’est resté en fonction qu’une année, interdisant toute mise en place d’une politique commerciale pérenne.
Le préjudice consécutif à des actes de concurrence déloyale est toujours constitué d’une perte de chance, en ce qu’il est constitué par la perte des marchés obtenus par le concurrent déloyal.
Toutefois, ces marchés auraient pu aussi être attribués à une entreprise tierce, aucun client n’étant jamais la propriété d’une entreprise. A cet égard, les motifs ont révélé la vitalité du l’activité du désamiantage sur le secteur de [Localité 6]
D’autre part, la perte de marchés peut aussi être imputable à des fragilités de l’entreprise concurrencée, lesquelles ont aussi été pointées.
Compte tenu des motifs qui précèdent, la perte de chance de réaliser en 2021 le même chiffre d’affaires, donc la même marge brute qu’en 2020 est de 50%.
La perte de chiffre d’affaire retenue doit par ailleurs être de 870.898,96, soit la différence entre les chiffres d’affaires figurant sur les états comptables pour les années 2020 et 2021.
Le préjudice subi par la société Decutis en 2021 se calcule donc comme suit:
(perte de chiffre d’affaire x taux de marge) x perte de chance, soit:
(870.898,96 x 0,32) x 0,5 =139.343,83 euros.
La société Substance est dès lors condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Le préjudice venant d’être calculé est consécutif pour partie à l’utilisation par la société Substance de documents appartenant à la société Decutis.
Dès lors, accorder des dommages et intérêts pour 'utilisation fautive de documents’ reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
La demande est rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Le préjudice moral subi par la société Decutis est certain et est constitué par les soucis et tracas engendrés par les actes déloyaux et la perte d’image commerciale en étant résulté.
Il lui est alloué 10.000 euros de dommages et intérêts de ce chef, et le jugement déféré est infirmé sur ce point.
S’il est demandé l’infirmation du jugement déféré quant au rejet de la demande de publication de la décision, il n’est pour autant formé aucune demande à ce titre et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Enfin, la demande de condamnation formée par la société Substance contre la liquidation judiciaire de la société Decutis est irrecevable, seule une fixation à son passif pouvant être envisagée et aucune déclaration de créance n’étant justifiée.
Au demeurant le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé.
La société Substance, qui succombe majoritairement dans son recours et dont les agissements sont à l’origine de l’instance, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société Decutis représentée par son liquidateur judiciaire la société LGA la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la pièce numéro 59 de la société Decutis et les pièces numéro 39 à 50 de la société Substance.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la société Decutis dans ses demandes de concurrence déloyale.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Substance à payer à la société Decutis représentée par son liquidateur judiciaire la société LGA:
— la somme de 139.343,83 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser une certaine marge,
— celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déclare irrecevable la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société SUBTANCE.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Substance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Substance à payer à la société Decutis représentée par son liquidateur judiciaire la société LGA la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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