Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Après l'article R . 2312-2 du code général des collectivités territoriales , […] en fonctionnement comme en investissement. […] Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. » 4° Après l'article R. 5211-18 du même code, il est inséré un article D. 5211-18 -1 ainsi rédigé : « Art. […] D. 5211-18 -1. – A. – Les dispositions du A de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent […]
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