Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes financiers uniques, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
R.* 423-15) rappelant l'autorité compétente pour instruire les autorisations d'urbanisme, le Conseil d'État se concentre sur la mise à disposition des services et le contenu de la convention la matérialisant. […] L. 5211-4-1 du CGCT) pour l'exercice d'une compétence d'une commune membre. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'une convention qui fixe les conditions de remboursement par la commune bénéficiaire des frais de fonctionnement du service de l'EPCI dont les modalités sont définies à l'article D. 5211-16 du CGCT. […] Deuxièmement, […] conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…De telles mises à disposition de services sont en effet juridiquement envisageables sur le fondement du III de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] D. 5211-16 du CGCT) envisagent une mise à disposition moyennant remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition de services, mais ne prévoient pas expressément une mise à disposition de services à titre gratuit, même d'un commun accord entre l'EPCI et le syndicat mixte ou le PETR dont il est membre. […] Effectivement, […]
Lire la suite…[…] l'article R . 423-15 du code de l'urbanisme dispose que, […] aux termes de l'article L. 5211 -4-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) III. – Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, […] Aux termes de l'article D. 5211-16 de ce code : « Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition (…) s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service multiplié par le nombre d'unités […]
[…] les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le tribunal envisageait d'écarter l'application des stipulations de l'avenant du 1er décembre 2021 et de la convention du 10 mai 2021 en raison de leur caractère illicite au regard des règles fixées par les articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales relatives aux agents transférés et au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition. […] 25 septembre 2023, 16 octobre 2023, […]
[…] Considérant que la requérante soutient que le comité technique paritaire (CTP) réuni les 16 et 26 novembre 2016 n'a pas été consulté ou l'a été sur la base d'éléments partiels dès lors que les fiches annexes du contrat d'engagement avec chaque commune, pour la convention de service commun, qui font partie des accords conclus au sens de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5211-16 du CGCT : « Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, […]
Le maire devant dans ce cas adresser son avis au président de l'établissement public sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable (articles L.422-3 et R.422-3 du code de l'urbanisme). En cas de renouvellement du conseil municipal ou d'élection d'un nouveau président de l'EPCI, […] sans quoi la commune redevient compétente (article R.422-4 du code de l'urbanisme). […] La convention fixe les modalités de la mise à disposition, notamment les conditions de remboursement par les communes des frais de fonctionnement du service qui leur est mis à disposition (articles L.5211-4-1 et D.5211-16 du code général des collectivités territoriales). […]
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