Entrée en vigueur le 16 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-788 du 12 août 2026 - art. 3
Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement.
Pour l'application de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6.
La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. […] le maire dispose des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, prévus aux articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permettant notamment de mettre en demeure les ayants droit d'une concession funéraire de remettre celle-ci en état, ou de procéder d'office, à leurs frais et en cas d'inaction après mise en demeure, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à la sécurité et à la salubrité dans les cimetières communaux. […] La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. […] le maire dispose des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, prévus aux articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]
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Créée par la LFI 2008 et régie par les articles L. 1613-6 et R.1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales, la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) permet à l'Etat de participer à la remise en état des biens réputés non assurables des collectivités de métropole frappées par des évènements climatiques et géologiques graves.
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