Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 193 (V)
I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
1° Les communes ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
4° Les départements ;
5° La métropole de Lyon ;
6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
7° Le Département-Région de Mayotte ;
8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.
La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. […] le maire dispose des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, prévus aux articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permettant notamment de mettre en demeure les ayants droit d'une concession funéraire de remettre celle-ci en état, ou de procéder d'office, à leurs frais et en cas d'inaction après mise en demeure, […]
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Cette situation peut conduire à exclure du soutien de l'État des investissements pourtant essentiels à l'intérêt général.Les conditions de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales pénalisent fortement ces syndicats, dont la capacité d'investissement est compromise dans les années à venir.
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