Article L1613-6 du Code général des collectivités territoriales
Article L1613-5-1Article L1614-1
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 193 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de ladite loi.

Commentaires15

1Accès des syndicats de collectivités territoriales aux dispositifs de financement de l'État
Mme Frédérique Puissat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 26 février 2026

Cette situation peut conduire à exclure du soutien de l'État des investissements pourtant essentiels à l'intérêt général.Les conditions de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales pénalisent fortement ces syndicats, dont la capacité d'investissement est compromise dans les années à venir.

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2Le Sénat adopte une proposition de loi visant à garantir l’assurabilité des collectivités territorialesAccès limité
La Tribune de l'assurance · 1 juillet 2025

3Risque assurantiel à la suite de catastrophes naturelles dans les cimetières communaux
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 27 février 2025

La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. […] le maire dispose des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, prévus aux articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permettant notamment de mettre en demeure les ayants droit d'une concession funéraire de remettre celle-ci en état, ou de procéder d'office, à leurs frais et en cas d'inaction après mise en demeure, […]

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