Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2301115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler la délibération 05/06 du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Madeleine a mis en œuvre une tarification auprès des communes d’appartenance des administrés dans le cadre de la délivrance des titres d’identité.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas la signature du secrétaire de séance ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est contraire au principe de déterritorialisation des demandes de titre d’identité, méconnaît le principe d’égalité qui régit le fonctionnement du service public de délivrance des titres d’identité et introduit une discrimination indirecte en matière de fourniture de biens et services fondée sur le lieu de résidence des usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de La Madeleine, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Bluteau représentant la commune de La Madeleine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 05/06 du 15 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de La Madeleine a mis en œuvre une tarification auprès des communes d’appartenance des administrés dans le cadre de la délivrance des titres d’identité. Le préfet du Nord défère cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’Etat, les communes assurent : / 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2335-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, appelée « dotation pour les titres sécurisés ». / A compter de 2023, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
4. Par la délibération contestée, le conseil municipal de la commune de La Madeleine a mis en place une tarification des rendez-vous sollicités par les administrés non madeleinois fixée à 9,43 euros par rendez-vous, mise à la charge des collectivités où résident ces administrés. Toutefois, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le conseil municipal de la commune de La Madeleine pouvait mettre à la charge des communes où résident les demandeurs d’un titre d’identité les coûts que la commune de La Madeleine auraient à supporter, alors qu’une dotation annuelle de fonctionnement est versée à la commune de La Madeleine conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales pour exercer cette mission confiée aux maires en tant qu’agents de l’Etat. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de La Madeleine doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet du Nord est fondé à demander l’annulation de la délibération du 15 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de La Madeleine.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Madeleine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération 05/06 du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Madeleine a mis en œuvre une tarification auprès des communes d’appartenance des administrés dans le cadre de la délivrance des titres d’identité est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Madeleine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord et à la commune de La Madeleine.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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