Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE Ier : Principe de libre administration / Section 3 : Exercice concerté des compétences
Article L1111-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;
2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;
3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et dans le contrat de convergence, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.
II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
2° A la protection de la biodiversité ;
3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
4° A la politique de la jeunesse ;
5° (Abrogé)
6° (Abrogé)
7° Aux mobilités, notamment à l'intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l'aménagement des gares ;
8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
2° L'autonomie des personnes ;
3° La solidarité des territoires.
Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
1° A la mobilité durable ;
2° A l'organisation des services publics de proximité ;
3° A l'aménagement de l'espace ;
4° Au développement local.
V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
Commentaires • 43
D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. […] D'autre part, […] en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrice de la mobilité locale, sur le fondement des articles L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et L. 1215-1 du code des transports.
Ces compétences sont déclinées au niveau des différents modes de transport. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Ses dispositions, lorsqu'elles concernent l'aménagement du territoire et l'environnement, sont pour la plupart techniques et intéressent de nombreux codes (code de l'environnement, code des transports, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l'habitation, code de l'urbanisme, code de la voirie routière, code rural…). Pour les plus novatrices, les techniques d'expérimentation sont largement utilisées. […] Par ailleurs, le même article 33 de la loi permet désormais à de tels syndicats mixtes intégrant la qualité d'EPAGE d'adhérer à des EPTB. […] (11) CGCT, art. L. 1111-9 II. Elles sont également compétentes pour délimiter des réserves naturelles régionales et proposer la création de parc naturel régional. […] L. 1111-10.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 6. Considérant qu'aucune disposition législative, notamment pas l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, ni aucune disposition réglementaire, n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en plus de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants ne peuvent, par suite, soutenir que le décret attaqué serait entaché sur ce point d'un vice de procédure ;
Lire la suite…- Canton·
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[…] Considérant que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose désormais que : « le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ; que selon l'article L. 1111-9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles: « (…) Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, […]
Lire la suite…- Département·
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juillet 2023, n° 22/03403
[…] Vu les articles 1246 à 1252 du Code civil, Vu les articles L.142-4, L. 229-26, L. 333-1, L. 333-2-1, L. 371-3, R. 229-51 du Code de l'environnement Vu les articles L.1111-2, L. 1111-9, L. 2212-2, L. 2122-22, 16°, L. 4251-1, L. 4251-2 du Code général des collectivités territoriales Vu les articles L. […]1-1 et suivants du Code de l'urbanisme Vu la Charte de l'environnement,
Lire la suite…- Commune·
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D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. […] D'autre part, […] en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrice de la mobilité locale, sur le fondement des articles L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et L. 1215-1 du code des transports.
Ces compétences sont déclinées au niveau des différents modes de transport. […] Ainsi, […]
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