Entrée en vigueur le 31 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-279 du 29 mars 2024 - art. unique (V)
I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.
Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou par leurs unions.
II.-La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5711-1.
III.-A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Pour les projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux, pour ceux en matière de défense extérieure contre l'incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage.
Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.
Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
Pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 du code de l'environnement, lorsque le représentant de l'Etat estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d'investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
Pour les projets d'investissement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d'équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l'application du présent III, comme des participations du maître d'ouvrage au financement de ces projets.
Pour les projets d'investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d'ouvrage peut être fixée par le représentant de l'Etat dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement 1083-2006 du Conseil indique au titre V, article […] En droit national, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose que « la région et le département peuvent contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements ». […] le Code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L.1111-9 et L.1111-10, […]
Lire la suite…L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Or, pour l'application de cette règle, intégrer les fonds de concours intercommunaux tels que définis au V de l'article L. 5214-16 du CGCT dans le calcul des subventions publiques aux opérations d'investissements reviendrait à écarter un certain nombre de projets en raison d'une participation minimale de la commune jugée insuffisante. […] Or, bien souvent, pour les communes rurales, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Limours une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ce contrat, conclu en méconnaissance des principes de spécialité et d'exclusivité régissant les rapports entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres, était en tout état de cause illicite par son objet et conclu également en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune de Briis-sous-Forges dans la conclusion du montage litigieux devant ainsi également être retenue.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, […] les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». Il résulte de ces dispositions, de celles de l'article L. 3211-1 du même code citées au point 3, et en l'absence de dispositions d'attribution de compétences en matière de liaisons aériennes, qu'en indiquant, […] En troisième lieu, l'article L. 1111-10 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose : « I. […] 10. […]
[…] — le montage financier retenu méconnait les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. […]
[…] la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR, article L. 2334-32 à 39 du code général des collectivités territoriales) a pour but d'aider les communes rurales dans la réalisation de leurs investissements, y compris les travaux de réfection de voirie. […] des opérations telles que des aménagements de voirie ou autres travaux commandés par les exigences de la sécurité routière, menées par les communes ou leurs groupements de moins de 10 000 habitants. Par ailleurs, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales permet aux départements et aux régions d'accompagner les communes rurales dans le financement de projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage.
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