Article R2213-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 12

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

1° A la demande écrite :

– soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

– soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

– soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

– soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Commentaires6

1Droit funéraire et Covid-19
louislefoyerdecostil.fr · 18 juin 2020

Le certificat de décès : Le certificat de décès visé aux articles L. 2223-42, R. 2213-1-2, R.2213-1-4 du code général des collectivités doit nécessairement être rédigé par le praticien qui constate le décès du patient. […] Attention : si le cercueil est destiné à la crémation, il convient de recueillir du Maire de la commune l'autorisation de fermeture du cercueil et de s'assurer que le respect des formalités prévues aux articles L. 2213-14 et R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées. 4. […] Attention, […]

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2Transfert d'un corps d'une commune à une autre
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). […] En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, […]

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3Transfert d'un corps d'une commune à une autre
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). […] En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2015, n° 1309196Rejet

[…] été informée que le corps de son père pouvait demeurer dans sa chambre durant six jours au plus par application des dispositions de l'article R.2213 -33 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales : "Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : / 1 ° A la demande écrite : : – soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; […] qu'aux termes de l'article R […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2100778Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, […] Aux termes de l'article L. 2213-11 du même code : » Sauf dispositions dérogatoires, […] Aux termes de l'article R. 22213-17 du même code : » La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, […] Aux termes de l'article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales : » Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : () / 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, […]

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3Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/01008Confirmation

[…] 1. […] — une demande écrite doit être faite soit par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, soit par le directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé où est survenu le décès, qui devra alors attester par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales) […] Attendu que l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales subordonne la réalisation d'opérations tendant à la conservation du corps d'une personne décédée à

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