Article L2223-39 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L361-19-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6111-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 53 ()

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.
Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
7 textes citent l'article

Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] 5 Résultant de l'inscription du refus dans le registre national automatisé prévu à cet effet, ou de témoignage des proches. 6 Autant les textes sont très précis sur la question du consentement, qui avait animé les travaux préparatoires de la loi bioéthique du 6 août 2004 dont est issu l'article L. 1211-2 du CSP ; autant les textes posent un cadre relativement fin pour encadrer les prélèvements à fin thérapeutique sur personne décédée (v. les articles L. 1233- 1 et s. du CSP, les dispositions réglementaires prises pour leur application, et l'arrêté du 29 octobre […] L. 2223-39, art. […]

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Mme Taubira Christiane · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales) soit ainsi passé sous silence. Plus grave encore, […] alors que lesdits corps sont essentiellement ceux d'orpailleurs clandestins et que la sécurité du territoire relève des missions régaliennes de l'État ; il s'agit donc d'une défausse indéfendable, dont les conséquences pour de petites communes dépourvues de moyens sont particulièrement lourdes. […] Les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires dans les établissements de soins en Guyane sont soumises à la législation tirée des articles L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et R. 2223-89 du même code. […]

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M. Francis Grignon, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 27 octobre 2005

En effet, le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 « portant application de l'article L 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé » prévoit, notamment l'obligation de la présence d'une chambre mortuaire dès lors que l'établissement de santé public ou privé enregistre un nombre moyen annuel au moins égal à 200 décès. […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2009, n° 0801639

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-39 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées (…) »; qu'en application de ces dispositions, les chambres mortuaires ne sont pas dissociables du fonctionnement de l'établissement de santé dont elles relèvent ; que, par suite, la responsabilité de l'établissement de santé est susceptible d'être engagée en cas de faute dans l'organisation et le fonctionnement de ce service ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 1904009
Annulation

[…] en particulier, la prise en charge du service des pompes funèbres pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ne repose pas sur les pouvoirs de police spéciale du maire en matière de funérailles mais intervient au titre de la gestion du service public des pompes funèbres ; selon la circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissement de santé, la chambre mortuaire prévue par l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est destinée, comme la chambre funéraire prévue à l'article L. 2223-38 du même code, à recevoir avant l'inhumation ou la crémation, le corps de personnes décédées ; […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-20.924, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Attendu que la société PFP fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation pour la période de 2000 à 2004 alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2223-79 du code général des collectivité territoriales, « lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, […]

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