Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Guyane salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7123-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
les conditions prévues à l'article L. 6241-2 . […] /03/01: ) Les dispositions applicables aux salariés titulaires d'un mandat local sont définies : 1° Aux articles L. 2123-7 et L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales pour les salariés membres d'un conseil municipal ; 2° Aux articles L. 3123-5 et L. 3123-20 du même code pour les salariés membres d'un conseil départemental ; […] respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 , L. 4135-7 , L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales . […] , la Caisse des dépôts et consignations mobilise : 1° D'abord, […]
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A ce titre l'article L. 3142-88 du Code du travail dispose : « Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional, […] L. 3123-7, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales. » Cette protection implique notamment que l'employeur ne peut procéder à leur licenciement sans respecter une procédure spéciale, incluant l'autorisation de l'inspection du travail. […] Selon l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. […]
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