Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section 3 : Actions en justice
Article L2262-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
Commentaires • 50
[…] Cette question semble simple lorsque l'on lit l'article L. 2262-14 du Code du travail, qui dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 222
[…] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'. […] La régularité de la procédure de conclusion n'a donné lieu à aucune contestation dans le délai légal de deux mois suivant sa publication ou sa notification aux organisations syndicales selon les modalités prévues par l'article L2262-14 du code du travail . Toutefois ce délai ne vaut que pour l'action en nullité et ne préjuge pas de la possibilité pour la salariée de se prévaloir individuellement de la nullité , par voie d'exception, à tout moment.
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[…] — la nullité de la clause revendiquée n'est pas une demande mais un moyen non soumis à prescription, prescription non acquise en tout état de cause puisque la procédure est antérieure à l'ordonnance instaurant l'article L. 2262-14 du code du travail fixant un délai de 2 mois pour contester un accord collectif.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01982
[…] Si aux termes de l'article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise, M. [V] observe qu'aucune demande de nullité de certaines des dispositions de l'accord PNT 2006 et de la convention collective du personnel navigant technique n'est formée, mais qu'il est demandé de dire que ces dispositions, qui interdisent aux OPLlong-courrier d'accéder directement à la fonction de CDB long-courrier, sont illégales et lui sont par conséquent inopposables.
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