Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 109
Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Le Conseil relève que cette règle repose sur deux fondements : le principe d'égalité – au demeurant, invoqué par les députés auteurs de la saisine – dans les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due. Enfin, […] à un titre égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques ». […] Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit tout d'abord la compétence et les régimes d'aides existants. Ainsi, relève de la compétence de la commune l'attribution d'aides à l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 1511-3 du CGCT. […] L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, […] qu'aux termes de l'article D. 1511-35 du même code : Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 % (…) ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, […] qu'aux termes de l'article D. 1511-35 du même code : « Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 % (…) » ; […]
[…] vu la loi des 16 et 24 août 1790 portant séparation des autorités judiciaires et administratives, vu le décret du 16 fructidor an III, vu l'article 49 du code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D. 1511-32 et suivants du Code général des collectivités territoriales, […] Elle précise également que le code général des collectivités territoriales a instauré dans les articles L2252-1, L3212-4et L 4253-1 un plafonnement des engagements en proportion avec les recettes des collectivités et un plafonnement des engagements par le débiteur ainsi qu'il résulte de l'article D1511-34 du même code. […]
[…] […] les garanties apportées par les organismes publics permettent d'assurer un modèle financier favorisant l'accès à des financements longs et à des conditions financières adaptées à la production de logements à loyers modestes. […] C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'article L . 2252-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) octroie une dérogation aux règles prudentielles des garanties d'emprunt prévues par l'article L .2252-1 du CGCT pour les organismes de logement social. […] L. 4253 -1 et L. 4253 […]
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