Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 27 avril 2017, n° 16/09599
TGI Grasse 4 mai 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un administrateur séquestre est nouvelle et irrecevable, car elle n'est pas la conséquence de la demande initiale.

  • Rejeté
    Dommage imminent ou trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucune preuve d'un projet de vente récent n'a été apportée et que la vente ne constituerait pas un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Maintien dans l'instance sans fondement

    La cour a jugé que le maintien de Madame G H B dans l'instance était constitutif d'une faute, entraînant un préjudice.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de première instance était infirmée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. C X a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait déclaré le juge incompétent pour ordonner des mesures conservatoires concernant des sociétés canadiennes. La question juridique principale était la compétence du juge des référés. La première instance a conclu à l'incompétence, estimant que le juge de la mise en état avait été désigné avant l'assignation en référé. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé cette décision, jugeant que le juge des référés était compétent car la demande avait été formée avant la désignation du juge de la mise en état. Elle a également mis hors de cause Mme G-H B et rejeté certaines demandes de M. C X, tout en condamnant ce dernier à des dommages-intérêts pour appel abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 27 avr. 2017, n° 16/09599
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/09599
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 4 mai 2016, N° 16/00451
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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