Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 27 avr. 2017, n° 16/09599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 mai 2016, N° 16/00451 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/340 Rôle N° 16/09599 C X
C/
D X épouse Y-K
G H B veuve X
Société FERNCROFT EQUITIES LIMITED
Société COLOONY LIMITED
Grosse délivrée
le :
à: SCP GUEDJ
SCP JOURDAN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 mai 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00451.
APPELANT
Monsieur C X
de nationalité britannique
né le XXX à XXX
de nationalité britannique, demeurant XXX
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence assisté par Me David GRODON-KRIEF et Me Sophie SOUSTRE, avocats au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉES
Madame D X épouse Y-K
XXX
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Didier MARTIN du cabinet BREDIN -PRAT avocat au barreau de Paris, plaidant
Madame G H B veuve X
de nationalité britannique
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Valérie SERRA avocat au barreau de Nice, plaidant
LA SOCIÉTÉ FERNCROFT EQUITIES LIMITED
dont le siège est XXX
LA SOCIÉTÉ COLOONY LIMITED
dont le siège est XXX – XXX
représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistées par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de Nice, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Max X, a acquis en 1975, par l’intermédiaire de deux sociétés, une grande propriété située sur les communes de Valbonne et Mouans-Sartoux, dénommée 'domaine de Beaumont'. Ce domaine est détenu par la société Coloony Ltd, elle-même détenue à 100 % par la société Ferncroft Equities. Au décès de Max X, en 1984, à Monaco, les parts de la société Ferncroft ont été détenues, pour un tiers chacun, par la veuve du défunt, G-H B, et ses deux enfants, C et Z, alors mineurs.
M. C X XXX, alors que Mme G-H B et Mme Z X épouse Y-K habitent en Suisse.
En 2013, Mme G-H B a fait donation à sa fille Z des parts qu’elle détenait dans la société Ferncroft, de sorte que celle-ci est détenue aujourd’hui à 66 % par Z X épouse Y-K et à 33% par C X. Ce dernier a engagé deux procédures devant les juridictions belges pour contester cette donation.
Par assignation du 3 décembre 2015, dirigée contre Mme G-H B et Mme E X et les sociétés Ferncroft et Coloony, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une demande tendant notamment à voir déclarer que les sièges sociaux des sociétés sont fictifs et que les contrats de société sont nuls pour cause illicite et 'intention frauduleuse'. Le juge de la mise en état a été saisi par les défendeurs d’une exception d’incompétence de la juridiction de Grasse.
Par acte du 23 février 2016, M. C X a assigné les mêmes personnes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins, notamment, de voir ordonner la séquestration des titres des deux sociétés et interdire la vente du domaine de Beaumont.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour ordonner les mesures sollicitées, au profit du juge la mise en état désigné par la conférence présidentielle du 7 mars 2016, antérieurement à la saisine du juge des référés, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé C X à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il a laissé les dépens de l’instance et les frais irrépétibles exposés à la charge de M. C X et l’a condamné à payer aux deux sociétés la somme globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme G-H B et Mme Z X la sonne somme de 3000 € chacune sur le même fondement.
Le juge des référés a retenu, sur le fondement des articles 771 et 557 du code de procédure civile, que dans l’instance introduite au fond, la conférence présidentielle du 7 mars 2016 avait renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 juillet 2016, de sorte que le juge la mise en état avait été désigné le 7 mars 2016, avant que l’assignation en référé ait été enrôlée le 11 mars 2016. Il en a déduit l’incompétence du juge du référé pour connaître des mesures conservatoires sollicitées.
Le 25 mai 2016, M. X a interjeté appel général de cette décision.
Par des conclusions du 8 août 2016, il a demandé à la cour de :
' le juger est recevable et bien-fondé en ses demandes,
' désigner un séquestre des titres de la société Coloony et de la société Ferncroft Equities,
' juger que l’administrateur séquestre exercera le droit de vote aux assemblées des sociétés convoquées à l’effet de décider ou de ratifier une cession du domaine de Beaumont ou des titres de la société Coloony ainsi que l’ensemble des prérogatives conférées par les statuts aux dirigeants qui pourraient avoir pour objet ou pour effet la vente ou l’émission de titres à un associé ou un tiers et que, sauf urgence, il devra consulter les associés au préalable,
' faire interdiction à la société Coloony de procéder à la vente, en tout ou partie, du domaine de Beaumont, situé en majeure partie sur le territoire de la commune de Valbonne et pour partie sur celle de Mouans-Sartoux, quartiers de Beaumont, Pinchinade et Bellon, cadastré section XXX, 14 à 22, 14 à 26, 32 à XXX et AV 24 (Mouans-Sartoux) jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige,
' désigner un administrateur séquestre du domaine avec mission de prendre toutes mesures utiles pour assurer son gardiennage, faire les travaux nécessaires à la préservation de sa valeur et se conformer en tous points à la réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie et à la réglementation édictant d’autres règles impératives,
' juger que les mesures précitées produiront effet jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur les demandes qu’il a formulées dans l’assignation du 3 décembre 2015,
' ordonner la publicité au fichier immobilier des communes de Valbonne et de Mosans-Sartoux de la décision à intervenir,
' rejeter toutes les demandes reconventionnelles formées par les intimées, condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions du 3 mars 1017, M. C X, au visa des articles 1961 et suivants du code civil et 809 du code de procédure civile, et vu l’urgence, a repris l’ensemble de ses demandes, y ajoutant qu’il soit enjoint à Z X épouse Y-K de remettre au séquestre désigné son certificat d’actions et le registre des mouvements de titres de la société Ferncroft.
Il fait essentiellement valoir :
' En ce qui concerne la compétence du juge des référés, que selon un avis de la Cour de Cassation du 4 mai 2010 confirmé par d’autres arrêts, la date à prendre en considération pour apprécier le moment où la juridiction des référés a été saisie est celle de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été placée. Il s’appuie également sur l’article 30 de la Convention de Lugano de 2007 relatif à la litispendance et à la connexité, estimant qu’une question de litispendance est posée.
' En ce qui concerne la compétence territoriale de la juridiction d’Aix-en-Provence, il fait valoir que seule la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 est applicable en la matière puisque Mme G-H et Mme Z X sont domiciliées en Suisse et que les deux sociétés ont leur siège social statutaire au Canada, qui n’est ni partie au règlement (UE) n° 12 15/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ni à la Convention de Lugano. Il soutient qu’en application de l’article 22. 2 de cette convention, en matière de déclaration de siège social fictif, le tribunal compétent est celui du lieu où se déroulent les opérations de la société c’est-à-dire en l’espèce dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse. Il fait encore valoir que le juge des référés étant invité à prononcer des mesures conservatoires, l’article 31 de la convention lui donne compétence pour les ordonner, même s’il n’est pas compétent pour connaître du fond.
' Sur le fond du référé il fait valoir que sa s’ur tente de l’évincer du domaine familial et de sa gestion et qu’elle est sur le point de vendre ce dernier.
Par ses dernières conclusions du 7 février 2017, Mme Z X épouse Y-K demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a décliné sa compétence au profit du juge la mise en état,
' à titre subsidiaire, de juger recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis et de se déclarer incompétent au profit des juridictions canadiennes pour statuer sur les demandes de séquestre des actions des sociétés et d’interdiction d’aliéner du domaine, de renvoyer M. C X à mieux se pourvoir et de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de désignation d’un administrateur séquestre du domaine de Beaumont.
' A titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé, débouter M. C X de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que les somme de 20'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement :
' Sur la compétence du juge des référés, que la convention de Lugano est inapplicable s’agissant d’une question qui relève purement du droit interne, que l’avis de la Cour de Cassation n’est relatif qu’à l’application de l’article 1113 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en l’espèce c’est la date de saisine du juge qui importe, c’est-à-dire la date d’enrôlement de l’affaire.
' En ce qui concerne la compétence du tribunal de grande instance de Grasse, elle soutient qu’en application de la Convention de Lugano, applicable en raison de son domicile en Suisse, elle ne pouvait être attraite devant la juridiction de Grasse, aucun des défendeurs n’ayant sa résidence dans le ressort de cette juridiction. Elle estime que seule la juridiction canadienne, en particulier la cour suprême de Nouvelle-Écosse, est compétente pour connaître de l’action en nullité des sociétés Ferncroft et Coloony, comme M. C X l’a reconnu en saisissant lui-même cette juridiction à deux reprises en septembre 2013 et janvier 2014. Elle soutient encore que la cour d’appel n’est pas compétente comme lieu d’exécution de la décision, dès lors qu’elle est incompétente pour obtenir le séquestre de titres de sociétés canadiennes et qu’elle ne peut interdire à une personne étrangère de vendre un bien situé en France. Elle invoque par ailleurs le caractère nouveau et irrecevable de la demande de désignation d’un administrateur-séquestre.
' À titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2017, Mme G-H B sollicite la confirmation de l’ordonnance et le débouté de M. X en toutes ses demandes. Y ajoutant, elle demande à la cour de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5000 € pour appel abusif au regard des articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes au profit de la chambre patrimoniale cantonale suisse, de renvoyer M. X à mieux se pourvoir, au visa de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, du règlement CE n° 44/2001 et des articles 75 et 96 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause, invoquant n’être aucunement concernée par les demandes formées par M. C X et en tout état de cause de débouter celui-ci de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 6000 € sur ce même fondement ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la compétence juge des référés, elle développe la même argumentation que Z X. S’agissant de la compétence territoriale de la cour d’appel et du tribunal de grande instance de Grasse, elle expose qu’elle ne détient aucune part dans les sociétés canadiennes, qu’elle n’est pas concernée par les demandes formulées au regard de la Convention de Lugano applicable, et que le tribunal de grande instance de Grasse est incompétent puisqu’aucune partie n’est domiciliée dans son ressort.
Par leurs dernières conclusions du 6 février 2017, les sociétés Ferncroft et Coloony demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit le juge référé incompétent au profit du juge la mise en état,
' subsidiairement, juger qu’il n’est pas démontré de lien de rattachement du litige au ressort du tribunal de grande instance de Grasse non plus que la possibilité d’exécuter en France les mesures conservatoires sollicitées et de juger que la convention de Lugano ne leur est pas applicable et se déclarer territorialement incompétente au profit des tribunaux de la province canadienne de nouvelle Écosse,
' très subsidiairement au fond, juger que M. X n’apporte la preuve d’aucun dommage imminent, que la demande de désignation d’un administrateur est nouvelle et irrecevable et qu’elle est de plus infondée ; en conséquence, en débouter M. X,
' condamner celui-ci à leur verser la somme de 5000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir notamment que M. F X a reconnu la compétence de la juridiction d’Halifax qu’il a lui-même saisie, qu’il n’est rien demandé aux personnes physiques assignées dans cette instance de sorte que la Convention de Lugano n’est pas applicable puisqu’elles-mêmes n’ont pas leur siège social en Suisse ou en France.
Par des conclusions du 6 mars 2017, les sociétés Ferncroft et Coloony, d’une part,
Madame G-H B, d’autre part, ont sollicité le rejet des conclusions et pièces déposées par M. C X les 3 et 6 mars 2017. Par des conclusions du 6 mars 2017, Mme Z Y-K a conclu au même rejet et à titre subsidiaire, si la cour retenait ces conclsuions, a sollicité la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire.
Ainsi qu’elles y avaient été autorisées à l’audience, les parties ont produit en délibéré l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse rendue sur l’exception d’incompétence territoriale. Cette décision du 31 mars 2017 a déclaré le tribunal de grande instance de Grasse incompétent pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises et a renvoyé M. C X à mieux se pourvoir. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a déclaré que les sièges sociaux des deux sociétés canadiennes n’étaient pas fictifs. Cette ordonnance est frappée d’appel.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de M. C X :
M. C X a conclu pour la dernière fois le vendredi 3 mars 2017 à 18 heures, en communiquant 49 nouvelles pièces. Le 6 mars 2017 à 11h09, il a communiqué une pièce complémentaire.
M. C X avait conclu le 8 août 2016 et les autres parties avaient répondu à ces conclusions le 26 janvier 2017 (conclusions de Mme G-H B), le 6 févier 2017 (conclusions des sociétés) et le 7 février 2017 (conclusions de Z Y-K). Ces parties concluaient, à titre principal, à la confirmation de l’ordonnance et, à titre subsidiaire, à l’incompétence de la juridiction française. Les parties avaient été informées le 27 octobre 2016 que l’audience se tiendrait le 7 mars 2017.
Si les dernières conclusions du 3 mars 2017 ne formulent qu’une demande nouvelle adressée à Mme Z Y-K, elles comportent 12 pages de plus que les précédentes et de longs développements en réponse aux conclusions des autres parties. Par ailleurs, les pièces nouvelles comportaient des documents appelant une analyse détaillée et longue, notamment deux avis juridiques étoffés et un rapport de plus de 150 pages. La plupart des pièces nouvelles sont des documents de 2016 ou février 2017, qui auraient pu être communiqués plus tôt. Les deux avis juridiques, datés de mars 2017 (pièces 115 et 116), ont été établis à la demande de M. C X, qui pouvait les solliciter en temps utile pour permettre un débat contradictoire avec ses adversaires.
La communication, une journée ouvrable avant l’audience de telles conclusions et de ces 50 pièces nouvelles, ne permettait pas aux parties intimées, notamment à Mme Y-K qui devait répondre à une demande nouvelle, d’en prendre connaissance, de mesurer la nécessité d’y répondre et, le cas échéant, d’y répliquer, étant en outre pris en compte le fait que tous les intimés sont domiciliés à l’étranger.
Dans ces conditions, la cour considère que ces conclusions et pièces n’ont pas été communiquées en temps utiles et qu’elles doivent être écartées des débats par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La cour statuera donc sur le fondement des conclusions de M. C X du 8 août 2016 et au vu des pièces n°1 à 66 qu’il a communiquées.
Sur la compétence du juge des référés :
Selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
C’est sur ce fondement que le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer et que les intimés contestent sa compétence, invoquant le fait que l’affaire a été enrôlée le 11 mars 2016, soit après la date de désignation du juge de la mise en état que les parties s’accordent à fixer au 7 mars 2016.
Cependant, conformément à l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Cet acte crée le lien d’instance entre les parties et est sousmis à la condition suspensive de son enrôlement. Si ce dernier acte est indispensable pour que le juge puisse statuer sur la demande, la demande est faite dès la délivrance de l’assignation, en toute matière. Il en résulte qu’au jour où la demande a été présentée en référé, le juge de la mise en état n’avait pas encore été désigné, de sorte que le juge des référés est compétent pour en connaître.
Il sera ajouté que la référence faite à la Convention de Lugano est inopérante pour déterminer la question des limites temporelles de la compétence du juge des référés, cette question devant être tranchée selon la loi du tribunal saisi, et donc au regard du droit français. En outre, cette question ne constitue pas un cas de litispendance.
Sur la compétence internationale de la cour d’appel :
Il y a lieu de noter, à titre préalable, qu’aucune des personnes physiques parties à l’instance n’a la nationalité française (elles sont toutes de nationalité britanique) et qu’aucune n’a son domicile en France. Les personnes morales sont des sociétés de droit canadien.
Ensuite, il sera relevé qu’aucune demande n’est formulée dans les conclusions du 8 août 2016 à l’encontre de Mesdames B et Y-K. Mme G-H B sollicite d’ailleurs expressément sa mise hors de cause, demande qui, en l’absence de toute prétention émise à son encontre, ne peut qu’être accueillie.
La compétence de la juridiction française ne peut donc être déterminée selon les règles qui seraient applicables à des demandes formulées contre ces personnes. Les discussions relatives à la Convention de Lugano, applicable aux demandes dirigées contre les personnes domiciliées en Suisse, sont donc inopérantes.
Selon l’article 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Au cas où il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si cette règle s’applique dans l’ordre international, le juge des référés sur le territoire duquel doit être exécutée une mesure provisoire ou conservatoire est également compétent pour ordonner ces mesures, quel que soit le lieu du domicile des défendeurs.
La demande de séquestration des titres des sociétés Coloony et Ferncroft ne peut être considérée comme s’exécutant sur le territoire national, dès lors que ces deux sociétés de droit canadien ont leur siège social au Canada. S’il est allégué que leur siège social serait fictif, à ce jour, il a été jugé qu’il ne l’était pas. En l’état des pièces produites, le juge des référés, juge de l’évidence, doit donc retenir, que le siège social des sociétés défenderesses se situe bien au Canada et que leurs titres sont détenus dans ce pays. Le juge des référés français n’est donc pas compétent pour ordonner leur séquestration, non plus que pour fixer la mission d’un administrateur séquestre.
En revanche, le juge des référés français est compétent pour interdire, le cas échéant, la vente d’un bien immobilier situé dans son ressort. Il est de même compétent pour ordonner la désignation d’un administrateur de ce bien, une telle mesure s’exécutant au lieu de situation de l’immeuble.
Sur le fond des demandes en référé :
La demande de désignation d’un administrateur séquestre, qui est formulée pour la première fois en appel, est nouvelle. En effet, fondée sur l’allégation d’une mauvaise gestion et d’un entretien déficient du bien par Mme Y-K, cette prétention n’est pas la conséquence, le complément ni l’accessoire de la demande de séquestration des titres et d’interdiction de vendre formulée en première instance. Elle n’est pas née de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait depuis la première instance. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
La mesure d’interdiction de vente du bien dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande qu’il a présentée devant le tribunal de grande instance de Grasse ne peut prospérer en référé que si M. C X rapporte la preuvequ’elle est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, seul article visé dans les conclusions de M. C X.
A titre préalable, il sera relevé qu’aucune pièce ne permet d’établir qu’il existerait un projet récent et précis de mise en vente du bien ou des actions de la société Coloony et qu’il est justifié qu’un tel projet avait été approuvé en 2001 par M. C X. Par ailleurs, ce dernier n’explique pas en quoi la vente du bien par la société Coloony constituerait un trouble manifestement illicite ou serait de nature à lui causer dommage imminent. Les pièces produites n’établissent pas qu’une telle vente serait à l’évidence illicite, étant au demeurant rappelé que M. X n’est pas actionnaire direct de la société propriétaire du bien immobilier. Par ailleurs, la vente de celui-ci n’emporte pas la disparition de l’actif de la société Coloony, mais seulement un changement dans la nature de son pratimoine, sauf à considérer que la vente ne se ferait pas au prix du marché, ce qu’aucun document produit ne permet de suspecter. Dès lors, il n’est pas établi que son aliénation avant qu’il soit statué en appel sur les demandes concernant la nullité des sociétés serait de nature à causer à M. X un préjudice. Le fait que le statut d’associé minoritaire de la société Ferncroft prive celui-ci d’une partie des informations qu’il souhaiterait obtenir ne peut suffire à justifier l’existence d’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
La demande de Mme Y-K tendant à voir condamner M. C X à lui verser la somme de 30 000 euros pour appel abusif sera rejetée, dès lors que la décision de première instance est infirmée en ce qu’elle avait dit que le juge des référés n’était pas compétent pour connaître des demandes et que le maintien de Mme Y-K pouvait se justifier par le fait qu’elle administre de fait le domaine et est actionnaire majoritaire de la société Ferncroft.
En revanche, la demande formulée par Mme B sur le même fondement sera accueillie en considération du fait qu’aucune demande n’a jamais été dirigée contre elle et qu’elle n’est actionnaire d’aucune des sociétés mises en cause. Son maintien dans l’instance d’appel peut donc être considéré comme constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice qui sera évalué à la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant, – Déclare le juge des référés compétent pour examiner les demandes,
— Met hors de cause Mme G-H B veuve X,
— Invite M. C X à mieux se pourvoir en ce qui concerne la demande de désignation d’un séquestre des titres des sociétés Coloony Limited et Ferncroft Equities Limited,
— Déclare irrecevable la demande tendant à la désignation d’un administrateur séquestre du domaine de Beaumont,
— Rejette la demande d’interdiction de vente du domaine de Beaumont dirigée contre la société Coloony Limited,
— Condamne M. C X à payer à Mme G-H B la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par Mme Y-K,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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