Article L2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L2224-18
Article L2224-19

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 71

Sous réserve d'exercer son act ivité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée.

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires23

1Fonds de commerce sur le domaine public
Aurelien PY · 24 juillet 2023

Le domaine est en effet imprescriptible et inaliénable, selon l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cependant, […] I, 4° du Code de commerce.. […] Avec la loi Pinel Le législateur a ouvert la voie à la reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public, avec la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, […] La réponse précisément également que les nouvelles obligations de publicité et de sélection préalables prévues par l'article L. 2122-1-1 du CG3P « ne s'appliquent pas aux hypothèses prévues par les articles L. 2124-34 du même code et L. 2224-18-1 du CGCT« . « En effet, […]

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2Halles de marché : une réalité encore inadaptée au régime du domaine public
www.grapho-avocats.com · 26 octobre 2022

Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. » (article L. 2224-18 du CGCT) Or, […] mettant à mal le principe de mise en concurrence et de précarité […] Le renforcement de la spécificité des abonnements aux halles depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 En outre, depuis 2014, […] de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. […] L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques). […]

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3Hourcabie Avocats
ahavocats.fr · 4 novembre 2020

Le Conseil d'Etat considère ainsi que les dispositions de l'article 39 de l'ordonnance n°2016-69, codifié à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique sont incompatibles avec les objectifs de l'article 38 de la directive 2014/23 du 26 février 2014 en tant qu'elles ne prévoient pas de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas. […] Il y est d'abord rappelé que loi Pinel précitée a créée les articles L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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Décisions26

1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16 avril 2015, 14PA00449,14PA00450, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1 du code de justice administrative ; […] — le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de viser et d'analyser le mémoire qu'elle a produit le 18 octobre 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées » ; […] que les dispositions de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE02574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6° de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marché est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Aux termes de l'article L. 2224-18-1 du même code : « Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2101013Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons-de-Thomières une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).