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Sur la décision
| Référence : | TGI Senlis, 6 janv. 2018, n° 17/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Senlis |
| Numéro(s) : | 17/01841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT |
Texte intégral
1
5
N° 18/00001
Du 09 Janvier 2018
Juge de l’Exécution statuant en matière de
Saisies Immobilières
Jugement autorisant la vente amiable avec renvoi à
l’audience du mardi 10 avril
2018
N° R.G. n° 17/01841
S.A. CREDIT
LOGEMENT
C/Z
Grosse le p
à le bordet Expédition le […]
à Me Gonbet
Expédition le
à
Expédition le
à
Holification la 09/01/18
Expedition le 14/05/20 à Dochure.
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R. DES CRIBES T ARIAT RIBUN
-GRE AL AUDIENCE PU FFE
de SENLIS
Département de l’Oise (60) JUDICIAIRE
L’AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE NEUF JANVIER
Demandeur :
Société CREDIT LOGEMENT, société anonyme dont le siège social est
[…], immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants responsables domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Alain GOISLOT de la SCP DEJANS GOISLOT
BLANC, substitué par Maître FOUQUE, Avocat au Barreau de SENLIS.
Défendeur :
Monsieur Y Z, électricien, né le […] à
SAINT DENIS (93), de nationalité française, époux de Madame X
TOUCHAL, demeurant […]
Partie saisie n’ayant pas constitué avocat, comparant en personne
Le 09 Janvier 2018 a été rendu le jugement contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 Décembre 2017, devant Madame
Ombeline DEPOUILLY, Juge de l’Exécution, assistée de Madame
Fabienne VANVOORDE, greffier.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 août 2017, le Crédit Logement a fait signifier à Y Z un commandement de payer la somme de 159 835,52 € valant saisie de l’immeuble sis à
Cires-Les-Mellos, […], lot […], cadastré […]. Ce commandement a été
publié le 19 septembre 2017.
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2017, le Crédit Logement a assigné Y Z
à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Senlis, à
l’audience d’orientation du 12 décembre 2017.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce Tribunal le 13 novembre 2017.
Aucun autre créancier inscrit ne figure au relevé des formalités publiées au Service de la
Publicité Foncière.
A l’audience du 12 décembre 2017, le Crédit Logement, représenté par Maître FOUQUE, demande la vente forcée du bien saisi, sauf à pouvoir répondre par note en délibéré sur la demande d’autorisation de vente amiable du débiteur, après communication du compromis de vente.
Y Z, comparant en personne, sollicite l’autorisation de vente amiable du bien.
A l’issue de l’audience, les débats sont clos et la décision mise en délibéré, par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2018. Le débiteur a été autorisé à produire en cours de délibéré le compromis de vente dont il est fait état et le créancier poursuivant à y répondre par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution impose au Juge de l’exécution de vérifier à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies. Le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible afin de pouvoir pratiquer une saisie des droits immobiliers de son débiteur.
En l’espèce, le Crédit Logement fonde sa procédure de saisie sur un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 9 novembre 2015, signifié en l’étude d’huissier le 11 décembre
2015, frappé d’appel et pour lequel une ordonnance du 12 septembre 2016 constate le désistement d’appel et l’extinction de l’instance. Le débiteur a été mis en demeure par lettre recommandée du 10 mai 2017. Le commandement de payer mentionne une créance de
159 835,52 € au 12 juin 2017. La saisie pratiquée vise un immeuble sis Cires-Les-Mellos, […], lot […], appartenant à Y Z en vertu d’un acte notarié du
5 novembre 2009.
Par conséquent, la présente saisie remplit les conditions des articles susvisés.
Au vu des pièces produites, la créance du Crédit Logement peut être fixée à la somme de 159 835,52 € arrêtée au 12 juin 2017, se décomposant ainsi : 141 493,32 € de capital restant dû au 3 juillet 2012, 13 295,14 € d’intérêts du 3 juillet 2012 au 11 juin 2017, et 5 047,06 € de frais.
3
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article R. 322-21, alinéas 1 et 2, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, et il taxe en outre les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et il détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Y Z sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien. Il produit au soutien de sa demande un compromis de vente du 12 octobre 2017, au bénéfice de Ale undre
VIGNOLLES et Emeline HOUR au prix de 150 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, il n’est pas exclu que ces diligences permettent la conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes. Cette option, en tous cas, ne porte pas préjudice aux intérêts du créancier puisqu’à l’expiration d’un délai fixé, et à défaut de constater la vente amiable, la vente par adjudication sera ordonnée. Il convient donc d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Y Z propose un prix de vente à hauteur de 142 000 euros. Le créancier proposait quant à lui et dans le cadre de sa demande de vente par adjudication, une mise à prix de 37 000 euros et produit une estimation du bien à hauteur de 140 000 euros.
En conséquence, le prix en déça duquel le bien ne pourra être vendu sera fixé à 140 000 euros.
Sur la taxation des frais
Par application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles
d’exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, lesquels doivent être dument justifiés.
En l’espèce, le Le Crédit Logement produit un état de frais s’élevant à 1 473,68 euros. Au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant
à la somme de 1 473,68 €.
Les frais taxés conformément à l’article R322-24 du Code des procédures civiles d’exécution sont payés par l’acquéreur et non par le débiteur.
Sur les dépens
Y Z sera condamné aux dépens excédant ou non compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe après débats publics et
contradictoires, et en premier ressort ;
Vu le commandement de payer du 3 août 2017;
CONSTATE la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement est de 159 835,52 € arrêtée au 12 juin 2017, se décomposant ainsi : 141 493,32 € de capital restant dû au 3 juillet
2012, 13 295,14 € d’intérêts du 3 juillet 2012 au 11 juin 2017, et 5 047,06 € de frais;
AUTORISE Y Z à poursuivre la vente amiable de l’ensemble immobilier saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du Code de l’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 140 000 €;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du Code de l’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 10 avril 2018 à 10 heures ;
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et de la consignation du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Y Z justifie d’un engagement écrit d’acquisition, ce délai ne pouvant être accordé que dans le but de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322-25 du Code de l’exécution;
RAPPELLE que Y Z accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rend compte, à sa demande, au créancier, lequel peut à tout moment assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise
de la vente forcée ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du Code de l’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution,
à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code de l’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
TAXONS les frais à la somme de 1 473,68 euros.
EN FOI DE QUOI LA PRÉLe Juge de l’Exécution, Le Greffier, EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME A, LA MINUTE A ÉTÉ SCELLOmbeline DEPOUILLY Fabienne VANVOORDEELIVRÉE PAR LE GREFFIER EN CHEF SOUSSIGNE
A Fally SENLIS, […]
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