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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 juil. 2023, n° 2300596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. E A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices résultant du suivi de grossesse inadapté de sa mère par le centre hospitalier d’Angoulême, et de condamner le centre hospitalier d’Angoulême aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une nouvelle mesure d’expertise est utile au motif que la consolidation de son état était envisagée pour 2023 dans un rapport d’expertise datant du 18 mars 2019 ;
— la mesure d’expertise est utile pour le litige principal avec le centre hospitalier d’Angoulême auquel elle se rapporte et dont le tribunal administratif aura à connaître.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Angoulême qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. E A présente depuis sa naissance, le 15 mars 2003, une dysgénésie tubulaire rénale secondaire à la prise d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion par sa mère, Mme B, au cours de sa grossesse. Une première expertise judiciaire a été ordonnée le 15 septembre 2004 et a été rendue commune au centre hospitalier d’Angoulême par une ordonnance du 12 avril 2006. Le 15 septembre 2011, le tribunal de grande instance d’Angoulême a jugé que le docteur C, médecin généraliste qui prenait en charge Mme B avant sa grossesse, était responsable du préjudice subi par E A à hauteur de 5% pour avoir continué de prescrire à Mme B des médicaments contre-indiqués durant une grossesse et manqué à son devoir d’information. Le 8 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l’état de M. A était imputable aux fautes commises dans le suivi de grossesse de Mme B et a conclu à la responsabilité du centre hospitalier d’Angoulême. Le 1er août 2016, le tribunal administratif a ordonné une nouvelle expertise au motif qu’à la date de la première expertise, l’état de l’enfant n’était pas encore consolidé. Il ressort du rapport d’expertise du 11 décembre 2017 que la dysgénésie tubulaire rénale secondaire à l’effet délétère du médicament dont est atteint M. A est définitive et à l’origine d’une insuffisance rénale chronique d’aggravation progressive au stade terminal à la date de ce rapport. Le rapport indique que l’état de l’adolescent n’est pas consolidé compte tenu de la perspective prochaine d’une transplantation rénale et envisage la consolidation pour 2021. Cette expertise n’étant pas opposable au docteur C, une nouvelle expertise a été sollicitée et ordonnée par le tribunal de grande instance d’Angoulême le 28 mars 2018 afin de décrire l’évolution de l’état de M. A, ainsi que les soins apportés et subis durant les quatre années précédentes. Le rapport d’expertise produit le 18 mars 2019 indique que, compte tenu de sa transplantation rénale récente, réalisée le 29 mai 2018, l’état de M. A n’était pas consolidé et que sa consolidation pouvait être envisagée en 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal qu’une nouvelle expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur la consolidation de son état de santé et d’évaluer l’étendue de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La nouvelle expertise demandée par M. A est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens et frais irrépétibles :
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur F D, demeurant au centre hospitalier d’Orsay, service pédiatrie et néonatalogie, 4 place du Maréchal Leclerc à Orsay (91401), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous nouveaux documents relatifs à l’état de santé, soins et interventions pratiqués sur M. A, notamment depuis l’expertise médicale judiciaire effectuée dont le rapport a été déposé le 18 mars 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part qui pourrait être imputable au suivi inadapté de la grossesse de sa mère par le centre hospitalier d’Angoulême de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
3°) dire si l’état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part qui pourrait être imputable aux fautes commises par le centre hospitalier d’Angoulême lors de la prise en charge du suivi de grossesse de sa mère, Mme B, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
5°) donner son avis sur l’existence éventuelle d’un préjudice scolaire et sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A, notamment en termes de dépenses de santé actuelles ou futures, de frais d’aménagement de son logement, de frais d’adaptation de son véhicule et de la nécessité d’une assistance par une tierce personne, le cas échéant en précisant les modalités d’une telle assistance ;
6°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. A à raison des fautes commises par le centre hospitalier d’Angoulême.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. A, du centre hospitalier d’Angoulême et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au centre hospitalier d’Angoulême, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. le docteur F D, expert.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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