Confirmation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 29 nov. 2022, n° 21/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 octobre 2021, N° 20/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
C3
N° RG 21/04633
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDGG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00206)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2021
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [M] [U], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme DURAND-MULIN Magali, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu l’appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire lors de l’appel des causes, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 mars 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à M. [C] [T] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2014 lui occasionnant des contusions multiples.
M. [T] a été déclaré guéri à la date du 24 novembre 2014.
Le 24 mars 2015, une rechute de l’accident du travail a été prise en charge par la caisse primaire après réception d’un certificat médical du 07 décembre 2014 mentionnant les lésions suivantes : fracture fémur droite et contusion pulmonaire.
L’état de santé de l’assuré en rapport avec la rechute a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM de la Drôme au 17 août 2018.
Selon notification du 10 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente de 7 %, composé de 7 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel, a été attribué à M. [T] avec versement d’une indemnité en capital à la date du 18 août 2018.
Le 09 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire a porté le taux d’IPP initial à 10 % (10 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel) « compte tenu de l’importante amyotrophie présentée au niveau du quadriceps et de la boîte séquellaire ».
Le 04 mars 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable qui lui a été notifiée le 03 février 2020 et a sollicité une expertise.
Le 21 avril 2020, la CPAM de la Drôme a notifié à l’assuré le montant de la rente accordée sur la base du taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [T] de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 09 janvier 2020 ayant fixé à 10 % le taux d’IPP de M. [T] des suites de la rechute du 07 décembre 2014 de son accident du travail du 08 novembre 2014,
— condamné M. [T] aux dépens.
Le 30 octobre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 novembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [T] selon ses conclusions remises le jour de l’audience et reprises oralement demande la désignation d’un médecin pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 8 novembre 2014 et de la rechute du 7 décembre 2014.
Il demande également que soit fixée la date de consolidation consécutive à cet accident.
Il conteste en effet être à ce jour consolidé et avoir reçu la notification de la consolidation de sa rechute en 2018.
Il ne comprend pas comment en 2016 la médecine du travail l’a estimé apte à reprendre le travail, alors qu’il n’était toujours pas consolidé d’après la caisse primaire d’assurance maladie.
Avant il gagnait correctement sa vie mais est désormais handicapé et ne retrouve pas de travail. Il demande que le taux d’incapacité résultant de son accident du travail et sa rechute soit réévalué pour correspondre à l’importance de ses séquelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a sollicité oralement à l’audience la confirmation du jugement.
Elle précise qu’il y a eu un accident du 08 novembre 2014 pris en charge avec rechute du 07 décembre 2014, puis un autre du 1er mars 2019 ayant donné lieu à l’attribution de deux rentes de 10 % après consolidation et suppose que l’appelant fait une confusion entre les deux dossiers.
MOTIVATION
M. [T] alors représenté par un conseil a saisi le 04 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 09 janvier 2020 qui a porté à 10 % au lieu de 7 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui lui avait été notifié le 10 juillet 2019, à la suite de la consolidation au 17 août 2018 de la rechute du 07 décembre 2014 de l’accident de travail initial du 08 novembre 2014.
La présente cour sur appel du jugement rendu par le tribunal de Valence le 07 octobre 2021 ne dispose pas de plus de compétence que n’en disposait cette juridiction saisie uniquement de la contestation de ce taux d’incapacité après consolidation.
L’objet du litige dévolu à la cour identique à celui porté devant les juges de première instance ne porte aucunement sur la fixation de la date de consolidation de la rechute du 07 décembre 2014 et constitue donc une prétention nouvelle irrecevable en appel.
Lors de l’accident de travail initial du 08 novembre 2014, M. [T] était salarié de la société [4] comme agent de tri.
D’après la déclaration d’accident il déchargeait un conteneur lorsque celui-ci a basculé et l’a coincé entre ce conteneur et un convoyeur.
Le certificat médical initial du lendemain mentionne des contusions multiples et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre, ensuite prolongé.
M. [T] a été déclaré guéri de cet accident du travail le 24 novembre 2014 selon notification du 05 mars 2015.
Le certificat médical de rechute du 07 décembre 2014 mentionne de nouvelles lésions, en l’occurrence une fracture du fémur droit et une contusion pulmonaire, de même que les certificats de prolongation d’arrêt de travail (contusion tronc et colonne par presse, lombalgie, vertiges, écrasement et contusions colonne dorso-lombaire, fracture costale…).
Cette rechute a été déclarée consolidée selon notification du 05 juillet 2019 que M. [T] verse au débat en original au 17 août 2018, avec attribution ultérieure selon notification du 10 juillet 2019 d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, porté à 10 % par la commission médicale de recours amiable.
Dans l’intervalle, M. [T] a repris le travail le 19 septembre 2016 avec poursuite des soins ; il a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée et à temps complet (35 heures hebdomadaires) à partir du 17 octobre 2016 par la société [6] en qualité d’agent de tri.
Le 1er mars 2019 il a été victime d’un nouvel accident du travail en portant une charge avec comme lésions une sciatique et un malaise vagual selon certificat médical initial du 02 mars 2019
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Ce taux d’IPP découlant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne se confond pas avec le taux de 50 à 79 % reconnu à M. [T] pour bénéficier d’une allocation adulte handicapé et évalué lui d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Au cas d’espèce, il convient de se placer à la date de consolidation qui ne peut être contestée dans le cadre de la présente instance soit au 17 août 2018 pour apprécier les séquelles indemnisables découlant de la rechute du 07 décembre 2014.
À cette date M. [T] avait repris un emploi à temps plein, avec seulement restriction de port de charges lourdes.
Il n’a versé aux débats aucun élément médical contemporain de cette date susceptible de remettre en cause l’évaluation de 10 % faite par la commission médicale de recours amiable, pas même le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité après accident du travail pour le critiquer.
Le seul élément qu’il a produit consiste en des radiographies du matériel d’ostéo-synthèse de son fémur droit datant du 24 février 2015, alors que ce matériel a été retiré depuis 2016 d’après un certificat de prolongation d’arrêt de travail du 26 mars 2016 ('suite de soins – Fracture du fémur droit – ablation du matériel d’ostéosynthèse').
En conséquence, en l’absence du moindre commencement de preuve contraire à l’évaluation du taux d’IPP après consolidation de la rechute faite par la caisse puis la commission médicale de recours amiable ayant révisé à la hausse ce taux, il n’y a lieu d’ordonner une expertise qui ne peut pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve qui lui incombait.
Dès lors le jugement ne peut qu’être confirmé.
Succombant M. [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00206 rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable en cause d’appel la contestation par M. [T] de la date de consolidation au 17 août 2018 de la rechute du 7 décembre 2014 de l’accident du travail du 8 novembre 2014.
Condamne M. [C] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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