Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque la procédure de mise en concurrence est infructueuse.
II. – Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné.
Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment :
1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.
IV. – Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société d'économie mixte à opération unique. Le coût global de l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d'économie mixte à opération unique.
V. – A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu.
VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par la procédure de mise en concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
L'article L1541-2 du code général des collectivités territoriales aligne en effet la logique et la procédure de la sélection d'un actionnaire en vue d'attribuer un marché ou une concession à une SEMOP sur celles de la sélection d'un candidat à l'attribution directe d'un contrat de la commande publique. […] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». […] En premier lieu, […]
Lire la suite…Définition et cadre juridique des SEMOP Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 et sont codifiées aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT. Il s'agit d'une société associant capitaux publics et privés, constituée à l'initiative d'une collectivité territoriale (ou d'un groupement de collectivités) en vue de la conclusion d'un contrat entre cette collectivité et la SEMOP dont la collectivité sera également actionnaire. […] Pour les opérations de construction de logements ou d'aménagement réalisés avec l'initiative de l'Etat ou l'un de ses EPA (SEAMOU : article L. 32-10-1 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] - aucun intérêt public ne s'oppose au prononcé des mesures sollicitées ; l'article L.551- 2 du code de justice administrative n'est en tout état de cause pas applicable au référé précontractuel introduit à l'encontre de la procédure de passation menée par une entité adjudicatrice. […] Les dispositions de l'article L.1541-1 du code général des collectivités territoriales autorisent un groupement de collectivités territoriales à créer, […] N° 2000106 9 dès le stade de la mise en concurrence tous les éléments des statuts et du pacte d'actionnaires, le V de l'article L.1541-2 de ce code indiquant au contraire que les statuts de la société ainsi que, le cas échéant, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, […] sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, […] pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est : (…) / 2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ; (…) ». […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Aux termes de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique. / La société d'économie mixte à opération unique est constituée, […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Grégoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.