Confirmation 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 juin 2020, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 20/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 30 JUIN 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 Juin 2020
N° de rôle : N° RG 20/00096 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG3B
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 27 novembre 2019
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
SAS ERASTEEL CHAMPAGNOLE,
dont le siège social est sis […]
représenté par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, absent
INTIMEE
CPAM DU JURA,
dont le siège social est sis 8 rue des lilas – Service contentieux – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
absent
Monsieur A B C, demeurant […]
absent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendu en son rapport, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après accord des parties
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Juin 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A B X a été embauché en qualité de d’ouvrier man’uvre par la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE en juillet 1979. Il occupait en dernier lieu un poste de chef d’équipe.
Le 20 avril 2016 il a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour un « burn out-dépression ». La maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura a procédé à une instruction, et a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon.
Ce premier CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle. La caisse a suivi cet avis.
La société ERASTEEL CHAMPAGNOLE a dès lors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 11 octobre 2017.
Contestant cette décision, et le respect du principe contradictoire, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier.
Par un premier jugement du 26 février 2018 le tribunal a ordonné la consultation du CRRMP de Lyon afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles de l’assuré.
Le CRRMP de Lyon a le 24 mai 2018 rendu un avis contredisant les conclusions du CRRMP de Dijon.
Par un second jugement du 21 décembre 2018 le même tribunal a débouté la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du manquement de l’organisme social à son obligation de diligenter
contradictoirement la procédure d’instruction. Il a par ailleurs avant dire droit ordonner la consultation d’un troisième CRRMP, celui de Strasbourg.
Le CRRMP de Strasbourg a le 11 avril 2019 émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par un troisième jugement 27 novembre 2019, le TASS de Lons-le-Saunier, devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance a :
— Entériné l’avis du CRRMP de Strasbourg,
— Dit que la maladie de Monsieur X doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— Déclaré la décision de la CPAM du Jura opposable à la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE
Par courrier expédié le 13 janvier 2020 par la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE a régulièrement interjeté appel à l’encontre de ce dernier jugement.
Selon conclusions visées le 02 juin 2020 la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :
À titre principal
— Annuler l’avis irrégulier rendu par le CRRMP de Strasbourg,
— Recueillir avant dire droit l’avis d’un CRRMP sur le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré au sein de la société,
— Dire que le CRRMP devra prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats,
— Surseoir à statuer sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
À titre subsidiaire
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de caractérisation d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur X et son travail habituel en son sein.
Selon conclusions visées le 21 juin 2020, la CPAM du Jura demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, d’entériner l’avis du CRRMP de Strasbourg, de dire et juger opposable à la société ERASTEEL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par soit transmis du 29 mai 2020 les parties ont été informées qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 l’affaire pourrait être mise en délibéré au 30 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
Par deux mails du 02 juin 2020, chacune des parties a accepté cette mise en délibéré et a précisé que ses dernières écritures valent observations orales à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé
des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose notamment que':
«'(')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (').
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»';
Attendu qu’en l’espèce Monsieur A B X souffre d’un « burn out-dépression », maladie qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, et dont la procédure de reconnaissance nécessite la saisine d’un CRRMP dès lors qu’elle a entrainé le décès de l’assuré, ou un taux d’incapacité de 25 % au moins';
- Sur la contestation du taux de 25 %
Attendu que la société appelante conteste le taux de 25 % (conclusions page 18)';
Or attendu que le colloque médico administratif décide une transmission au CRRMP ce qui n’est possible que si le taux de 25 % est retenu';
Que par ailleurs les trois CRRMP saisis ont à l’unanimité retenu un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %';
Qu’enfin il est contradictoire pour l’appelante de contester le taux de 25 % nécessaire à la saisine d’un CRRMP, tout en sollicitant elle-même la saisine de cet organisme';
Que c’est par conséquent à tort que la société conteste le taux prévisible d’incapacité d’au moins 25 %';
- Sur la motivation insuffisante de l’avis du CRRMP de Strasbourg
Attendu que la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE sollicite l’annulation de l’avis du
CRRMP de Strasbourg pour insuffisance de motivation, ainsi que son innoposabilité';
Attendu que le CRRMP de Strasbourg a le 11 avril 2019 coché la case selon laquelle il «'établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime'»';
Que sa motivation est la suivante':
«'M. X déclare le 20/04/2016 une dépression appuyée d’un certificat médical initial du 13/05/2016 du Dr Y. La date de première constatation médicale a été fixée au 12/02/2016.
M. X occupait un poste de chef d’équipe laminoir, depuis 1979 dans la même entreprise. Les éléments du dossier retrouvent une réorganisation de l’entreprise dans un contexte économique difficile avec un changement de poste de travail, de façon soudaine.
Ce nouveau poste comportait une charge physique et mentale importante, vécue par M. X comme un déclassement et une no reconnaissance de son investissement dans l’entreprise.
Dans ces conditions et en l’absence de facteur de risque extra professionnel, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.'»';
Attendu que parmi les pièces examinées par le comité figure le certificat médical du 04 mars 2016 constatant l’affection (CPAM pièce 2), certificat dans lequel le docteur Z décrit la situation uniquement liée à l’activité professionnelle':'«'le début semble se situer il y a un an où des troubles anxieux ont débuté dans un contexte de baisse de productivité, de changement de poste et de menace de licenciement. L’acmé a eu lieu il y a trois semaines lorsqu’on lui propose un poste difficile et rétrograde. Cela s’est traduit par un raptus anxieux avec sidération psychique.'»';
Que ce médecin retient au niveau des facteurs de risque personnels, une personnalité obsessionnelle et perfectionniste, et ajoute que le patient ne décrit aucune difficulté sur le plan de la vie personnelle, et que ses propos tournent essentiellement autour travail ;
Attendu que la société appelante conteste le changement de poste';
Que pourtant elle écrit':'«'dès lors le transfert des opérateurs de l’atelier Laminoir à l’atelier Redressage ne peut qu’être provisoire ''» (page 19) ou encore «'Monsieur X n’ayant pas changé de poste mais effectuant provisoirement d’autres tâches''» (page 20)';
Que par conséquent il résulte de ses propres écrits qu’il y a bien eu un changement de poste dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, et qu’il importe peu que ce changement soit provisoire ou définitif, dès lors qu’il a un effet direct sur l’état de santé du salarié ;
Qu’en effet c’est précisément ce changement, dans un contexte anxiogène de réorganisation, qui a fortement perturbé le salarié et a entraîné un profond burnout, une dépression';
Attendu que les enquêtes réalisées par la caisse confirment que l’origine de la dépression du salarié réside dans son activité professionnelle';
Que les explications de l’employeur quant à l’évolution régulière de Monsieur X, son professionnalisme, ou encore le fait qu’il soit très apprécié de ses collègues ne sont pas
de nature à contredire les conclusions du CRRMP, et que précisément les salariés investis dans leur mission, perfectionnistes et méticuleux comme cela fut relevé par le docteur Z s’agissant de l’assuré, sont plus exposés à subir un burnout lié au travail ;
Attendu que le CRRMP de Strasbourg après avoir rappelé l’ancienneté particulièrement importante du salarié, la date de la première constatation médicale près de 37 ans plus tard, et l’absence de facteur de risque extra professionnel, a bien caractérisé le lien entre la dépression subie par Monsieur X et la réorganisation de l’entreprise dans un contexte économique difficile avec changement de poste, et ce de façon soudaine';
Que le comité établit que le nouveau poste confié au salarié comportait une charge physique et mentale importante qu’il a vécue comme un déclassement et un manque de reconnaissance';
Attendu que le CRRMP de Strasbourg a de manière claire et sans ambiguïté conclu qu’en l’absence de facteur de risque extra professionnel, le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée est établi ;
Que son avis est suffisamment motivé de sorte que les demandes d’annulation et d’inopposabilité soutenues par l’employeur ne peuvent qu’être rejetées, et le jugement déféré confirmé';
- Sur la désignation d’un quatrième CRRMP
Attendu que l’avis du CRRMP de Strasbourg rejoint l’avis rendu le 09 mars 2017 par le CRRMP de Dijon qui lui aussi concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assuré, et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise depuis 1979';
Attendu par conséquent que deux CRRMP ont sans ambiguïté statué dans le même sens, confirmant la décision du médecin conseil, et du colloque médico administratif';
Qu’il n’y a dans ces conditions pas lieu de désigner un quatrième CRRMP';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré qui a entériné l’avis du CRRMP de Strasbourg, dit que la maladie de Monsieur X doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et déclaré la décision de la CPAM du Jura opposable à la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE est confirmé en toutes ses dispositions';
Attendu que la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Confirme le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
Déboute la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE de sa demande d’un nouvel avis d’un
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles';
Condamne la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020, et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Commerce
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Défense ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Procédure
- International ·
- Santé ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Fichier ·
- Emballage ·
- Non conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Escroquerie ·
- Procédure pénale ·
- Plainte ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Client ·
- Résiliation anticipée ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Activité
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préemption ·
- Prix ·
- Date ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Droit au bail ·
- Retrocession ·
- Commission ·
- Fonds de commerce ·
- Profit ·
- Agence
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Frais de déplacement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Information
- Victime ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Indemnité ·
- Personne morale ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polices de caractères ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Droit moral ·
- Site internet ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Internet ·
- Intervention forcee
- Objectif ·
- Prime ·
- Asie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Résultat d'exploitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Développement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Organigramme ·
- Arrêt maladie ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.