Tribunal administratif de Guyane, 2 mars 2020, n° 2000106
TA Guyane
Non-lieu à statuer 2 mars 2020
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TA Guyane
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que les candidats avaient reçu suffisamment d'informations pour formuler leurs offres, et que les manquements invoqués ne justifiaient pas la suspension demandée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la candidature et de l'offre du groupement attributaire

    La cour a jugé que l'offre du groupement Mosaïque était conforme aux exigences de la consultation et que les arguments du groupement évincé ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt public à la reprise de la procédure

    La cour a estimé que l'intérêt public justifiait le maintien de la décision de sélection et que la reprise de la procédure n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de communication d'informations

    La cour a jugé que les informations avaient été communiquées dans les délais requis et que la demande était donc sans objet.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la CACL n'étant pas la partie perdante, la demande de mise à sa charge des dépens ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

La SARL F Zuneve et d'autres sociétés contestent devant le Tribunal Administratif de la Guyane la décision de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) de rejeter leur offre pour la gestion du service de transport public urbain et de sélectionner le groupement Mosaïque. Elles invoquent un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, arguant d'un défaut de communication d'informations essentielles et d'une irrégularité de l'offre retenue. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision, l'annulation des décisions de rejet et de sélection, ainsi que diverses injonctions à la CACL, notamment de reprendre la procédure de consultation. Le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative, rejette la requête, estimant que les sociétés requérantes n'ont pas été lésées par les manquements invoqués et que l'offre du groupement Mosaïque n'était pas irrégulière. Il est également jugé que la CACL a agi en qualité de pouvoir adjudicateur et non d'entité adjudicatrice, et que les informations fournies aux candidats étaient suffisantes pour leur permettre de formuler leur offre. Les sociétés requérantes sont condamnées à verser 2.000 euros à la CACL et au groupement Mosaïque au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 2 mars 2020, n° 2000106
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2000106

Sur les parties

Texte intégral

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