Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
Article 2 L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. – Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, […] L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie […] Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. » Article 3 I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, […] L. 4425-11, L. 5217-10-9, […]
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