Infirmation partielle 30 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 août 2007, n° 06/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/01237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 mai 2006, N° 03-1508 |
Texte intégral
BR/MD
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
C/
C X
D Y épouse X
I X
E F veuve X
G H veuve Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 30 Août 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 30 AOUT 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/01237
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 03-1508
APPELANTE :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me FOUCHARD, membre de la SCP DOREY – PORTALIS – PERNELLE – FOUCHARD – BERNARD, avocats au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
demeurant :
XXX
XXX
représenté par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assisté de Me GAY, avocat au barreau de DIJON
Madame D Y épouse X
née le XXX à XXX
demeurant :
XXX
XXX
représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Me GAY, avocat au barreau de DIJON
Monsieur I X
né le XXX à XXX
demeurant :
XXX
XXX
représenté par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assisté de Me GAY, avocat au barreau de DIJON
Madame E F veuve X
née le XXX à XXX
demeurant :
XXX
Le Gambetta
XXX
représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Me GAY, avocat au barreau de DIJON
Madame G H veuve Y
née le XXX à XXX
demeurant :
XXX
XXX
représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Me GAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président,
Monsieur C, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Madame RIX-GEAY, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) a fait appel du jugement rendu le 15 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MACON, qui l’a déboutée de sa fin de non-recevoir, l’a déclarée responsable des dommages subis par le jeune A J lors de l’accident du 26 juin 1999 et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 17.000 € à M. C X, au titre de son préjudice moral,
— 17.000 € à Mme D Y, son épouse, au titre de son préjudice moral,
— 1.713,90 € aux époux X-Y, en remboursement des frais d’obsèques,
— 10.000 € à M. K X, au titre de son préjudice moral,
— 7.500 € à Mme E F veuve X, au titre de son préjudice moral,
— 7.500 € à Mme G H veuve Y, au titre de son préjudice moral,
— 1.500 euros aux consorts X, au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 octobre 2006, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société appelante expose que par jugement du 24 février 2005 le Tribunal Administratif de DIJON ayant débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation à l’encontre de l’appelante, il y a autorité de chose jugée, subsidiairement que les experts désignés par le juge d’instruction ont relevé que la signalisation routière au niveau du passage à niveau était conforme à la réglementation, que la visibilité était suffisante pour les usagers empruntant le passage à niveau, que les témoignages recueillis, notamment celui du conducteur du train, établissent que le jeune A X n’a pas respecté le panneau STOP et très subsidiairement que la faute commise par la victime limite son droit à indemnisation.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité des demandes présentées par les intimés, subsidiairement au débouté de ces demandes et très subsidiairement à la limitation du droit à indemnisation des consorts X.
Les époux X-Y, M. K X, Mme E F veuve X et Mme G H veuve Y, par des écritures du 17 janvier 2007, auxquelles il est pareillement référé, répondent que les deux instances sont autonomes et présentent des fondements juridiques différents, que les victimes ont droit à réparation des dommages causés sauf à la S.N.C.F. à démontrer que le jeune A X a commis une faute présentant le caractère de la force majeure, que l’instruction, qui n’a pas été complète, n’a pas mis en évidence une telle faute et qu’enfin il leur sera alloué des sommes supérieures à celles accordées par le tribunal.
Ils concluent à la confirmation du jugement, dont appel, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la S.N.C.F. et leur a alloué une somme de 1.713,90 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu’à la condamnation de la S.N.C.F. à leur verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice moral : 21.000 euros pour chacun des parents de la victime, 12.000 euros pour le frère et 9.500 euros pour chacune des grands-mères, plus une somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’autorité de chose jugée :
Attendu que par mémoire déposé le 24 décembre 2003 les consorts X ont saisi le Tribunal Administratif de DIJON d’une demande d’indemnisation suite au décès le 26 juin 1999 du jeune A X présentée à l’encontre de l’établissement public Réseau Ferré de France (R.F.F.) ou à défaut à l’encontre de la S.N.C.F. ;
Attendu que ce tribunal par jugement du 24 février 2005 a estimé que la S.N.C.F. rapportait la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage, en l’espèce le passage à niveau, et a rejeté la requête des consorts X ;
Que cette décision a été déférée devant la Cour administrative d’appel de LYON par les intimés ;
Attendu que selon acte du 16 décembre 2003 les consorts X ont assigné la S.N.C.F. devant le Tribunal de Grande Instance de MACON en indemnisation de leur préjudice suite au décès de leur fils, frère ou petit-fils A ;
Attendu que l’action en responsabilité des intimés fondée sur la mise en cause de la conception ainsi que les conditions de fonctionnement du passage à niveau ressort de la compétence des juridictions administratives s’agissant d’un ouvrage public ;
Attendu que parallèlement les consorts X pouvaient sur le fondement de l’article L311-4 du Code de l’organisation judiciaire (ancien article 1er de la loi du 31 décembre 1957) agir à l’encontre de la S.N.C.F. en sa qualité de gardienne du train, véhicule ayant percuté le cyclomoteur du jeune A ;
Attendu qu’ainsi il n’y a pas autorité de chose jugée, les fondements juridiques des deux actions étant différents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
— sur la responsabilité de la S.N.C.F. :
Attendu que par arrêt du 6 mars 2002 la Chambre de l’instruction de cette Cour, après avoir rappelé que le 26 juin 1999 à 20 heures 02 le cyclomoteur piloté par A X, âgé de seize ans, fut percuté au passage à niveau N° 76, dit de Morigny, situé sur le territoire de la commune de PALINGES par un autorail circulant sur la voie numéro 1 en direction de MONTCEAU LES MINES, le point de choc initial se situant selon les constatations faites par les gendarmes puis par les experts commis par le juge d’instruction au niveau de l’avant gauche de l’autorail et de la roue avant du cyclomoteur, a confirmé le non-lieu décidé par le juge d’instruction ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil la S.N.C.F. est responsable du dommage, en l’espèce du décès, causé par son autorail au jeune A X, sauf pour l’appelante à démontrer que la victime a commis une faute susceptible de l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
Attendu que la S.N.C.F. se fondant sur le témoignage de M. L B, conducteur du train, estime que A X a commis une faute en ne s’arrêtant pas au panneau STOP implanté sur le chemin communal N° 3 avant l’intersection avec la voie ferrée et en ne s’assurant pas de l’absence d’arrivée d’un train ;
Attendu que les déclarations parfois contradictoires de M. B, salarié de la société appelante et surtout impliqué personnellement dans l’accident notamment pour n’avoir pas actionné le klaxon avant le passage à niveau, ne saurait être retenues d’autant plus que les indications qu’il y fournit ne sont pas corroborées par des constatations matérielles ;
Attendu en effet que les constatations effectuées par les gendarmes de PALINGES ainsi que par M. O-P Q pour le compte de la famille de la victime établissent que seule la roue avant, le garde boue et le phare avant du cyclomoteur ont été détériorés par le train, le juge d’instruction précisant que 'seule la roue avant du cyclomoteur avait été happée par l’autorail’ ;
Attendu que le Docteur M N, médecin qui a constaté le décès de A X, a rapporté aux enquêteurs que en ce qui concerne ce dernier 'extérieurement, il n’y avait pas de blessure évidente. La victime n’a pas été déshabillée entièrement, en revanche nous avons soulevé sa chemise pour voir son torse, qui ne présentait pas de plaie cutanée …' ; que ces éléments contredisent l’affirmation du conducteur du train selon laquelle la victime arrivait à vive allure perpendiculairement à la voie ferrée, un choc frontal était à l’évidence exclu ;
Attendu qu’il résulte de l’enquête et d’un article du Journal de Saône et Loire du 28 juin 1999 que la visibilité des lieux était différente de celle relevée par les experts désignés par le juge d’instruction, des travaux d’élagage des buissons ainsi que l’enlèvement d’un tas de bois ayant été réalisés par les agents de la société appelante ;
Attendu que les officiers de police judiciaire de la section des recherches de DIJON agissant sur commission rogatoire ont relevé que pour une personne, qui se tient à hauteur de la ligne blanche STOP, le passage d’un train circulant dans le sens PARAY LE MONIAL / MONTCHANIN est très impressionnant, puisqu’elle n’est séparée de la ligne extérieure de débordement de l’autorail que par une distance d’environ 1.30 mètre ;
Attendu que le jeune A X avait une conduite considérée par tous comme prudente, ce qui explique qu’il ait été le lauréat de la Prévention Routière de Saône et Loire en 1994 ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a estimé que les circonstances de l’accident étaient largement indéterminées et que la S.N.C.F. ne rapportait pas la preuve d’une faute de la victime ;
— sur l’indemnisation des consorts X :
Attendu que du fait du décès de A X âgé de seize ans, ses père et mère, son frère et ses grands-mères ont subi un préjudice moral, qui sera indemnisé comme suit :
— M. C X, père de la victime : ………. 17.000 €
— Mme D Y, épouse X,
mère de la victime : ………………………………………………. 17.000 €
— M. K X, frère de la victime : ………. 10.000 €
— Mme E F épouse X,
grand-mère paternelle : …………………………………………….. 7.500 €
— Mme G H épouse Y,
grand-mère maternelle : ………………………………………….. 7.500 €;
Attendu que le préjudice matériel des époux X-Y est justifié à hauteur de 1.713,90 euros pour les frais d’obsèques ;
Attendu que la somme de 1.500 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera portée en appel à 2.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à porter à 2.500 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la S.N.C.F. aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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