Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2305299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C G épouse D, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, du seul fait que son époux réside en France ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 19 mai 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 10 juin 1993, déclare être entrée en France le 12 août 2010. Le 9 mai 2022, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. I D. Par la décision du 7 octobre 2022 dont il est demandé l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 septembre suivant, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme F A, chef du bureau des examens spécialisés, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception d’actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant refus de regroupement familial. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque ne fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence l’article L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir rappelé que l’article L. 434-6 permet de refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que le membre de famille concerné réside déjà en France, la décision attaquée expose que l’époux de Mme D séjourne sur le territoire de manière irrégulière, qu’il ne bénéficie pas d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, qu’il est entré irrégulièrement en France en 2016, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2021 et qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la famille puisse bénéficier de la procédure d’introduction au titre du regroupement familial. Le préfet en conclut que la situation de Mme D et de son époux ne justifie pas une mesure dérogatoire et ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme D, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . L’article L. 434-6 de ce code dispose : » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où les membres de la famille à raison desquels la demande a été présentée résident, comme en l’espèce, sur le territoire français. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur d’un enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 avril 2021 au 24 avril 2023, s’est mariée le 14 janvier 2017 à Rillieux-la-Pape avec M. H. De cette union sont nés deux enfants, respectivement le 18 août 2017 et le 22 décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France une première fois le 26 mai 2011 pour y solliciter l’asile. Le 27 février 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2012. La préfète de la Loire a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé au regard du caractère frauduleux du certificat médical produit à l’appui de cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 décembre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1409108 rendu le 3 mars 2015 par le tribunal. Ayant quitté la France, M. D est à nouveau entré sur le sol national en août 2016 et le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2017, puis la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2017. En parallèle, l’intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2016, en se prévalant par la suite de sa relation avec la requérante et de la naissance de leur premier enfant. Le 18 mai 2017, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté le recours formé par M. D à l’encontre de ces décisions par un jugement n° 1704836 du 7 novembre 2017. Le 29 août 2019, M. D a renouvelé sa demande, que le préfet du Rhône a de nouveau rejetée par un arrêté du 10 août 2021, rejet assorti d’une troisième obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement n° 2108743 du 11 février 2022. Ainsi, dès le début de leur relation, Mme D ne pouvait ignorer la précarité de la situation de son mari, qui n’était pas titulaire d’un titre de séjour et, de fait, l’incertitude de son établissement durable en France. Son époux s’est ensuite maintenu sur le sol national en dépit des deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2017 et 2021, restées inexécutées. Dans le cadre de la présente instance, Mme D n’apporte aucune précision sur ses moyens d’existence en France et ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il en va de même de son époux. En outre, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Arménie, pays dont l’ensemble des membres de sa famille ont la nationalité, et où la scolarité de leurs jeunes enfants pourra se poursuivre. En tout état de cause, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les membres de la famille en l’absence de circonstances laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande de regroupement familial, alors que rien ne s’oppose à ce que la requérante et ses enfants rendent visite à M. D en Arménie, pays dont ils ont tous la nationalité. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que celle de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être accueillis.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse D, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2305299
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