Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie / Section 2 : Opérations de contrôle
Article R2225-10 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
La notion de point d'eau d'incendie étant définie à l'article R2225-1 du CGCT [6], […] à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau destinés à la défense extérieure contre l'incendie. […] Le SDIS établit en outre sa capacité opérationnelle sur le territoire de chaque commune après avoir effectué la reconnaissance opérationnelle (RO) dont la mission spécifique (propre à sa compétence) est codifiée à l'article R2225-10 du CGCT [12]. […] être prise en charge par l'EPCI en exécution d'une convention de partenariat ou des d'objectifs ou de moyens [15] ; pris sur le fondement conjugué des articles L2225-1 et L'2225-2 du CGCT.
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