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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2300220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023, le 9 janvier 2024, le
2 août 2024 et le 11 octobre 2024, la compagnie d’assurances BPCE IARD, représentée par
Me Manent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) condamner in solidum la commune de Puget-sur-Argens et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, ainsi que leurs assureurs, à lui verser la somme de
351 292,61 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice d’aggravation subi à la suite de la prise en charge de l’incendie survenu le 9 août 2018 dans les locaux de la SCI Di Santa, son assurée ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Puget-sur-Argens et du SDIS du Var, ainsi que leurs assureurs, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu du lien de connexité existant entre les responsabilités des deux personnes publics mises en cause ;
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande de condamnation solidaire des personnes publiques et de leurs assureurs dès lors que les contrats d’assurance souscrits par celles-ci sont des contrats administratifs par détermination de la loi ;
- les manquements commis par la commune du Puget-sur-Argens et la SDIS du Var à leurs obligations de veiller au bon fonctionnement des poteaux eau incendie et d’assurer des opérations de reconnaissance pour vérifier leur disponibilité opérationnelle sont de nature à engager leurs responsabilités ;
- le retard d’intervention des pompiers résultant des dysfonctionnements des bornes
nos 500 et 561 est à l’origine d’une aggravation du sinistre ;
- la commune du Puget-sur-Argens et le SDIS du Var doivent être condamnés à indemniser le préjudice correspondant au coût des travaux de remise en état d’une partie du bâtiment d’un montant de 351 292,61 euros HT, outre les frais d’expertise d’un montant de
25 136,40 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023, le 18 septembre 2023, le
5 février 2024, la commune de Puget-sur-Argens et la SMACL, son assureur, représentées par
Me Campolo, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir un partage de responsabilités eu égard aux manquements commis par le SDIS du Var et la société Sud Hydrants et de limiter l’indemnisation à la seule fraction du dommage imputable à une défaillance du service de lutte contre l’incendie ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d’assurances requérante la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des conclusions insusceptibles d’être présentées dans une requête unique ;
- sa responsabilité n’est pas engagée ; l’ampleur du dommage est due aux caractéristiques de la construction et aux produits entreposés ;
- le débit des points d’eau incendie n° 500 et n° 561 et la distance entre les différents points d’eau et le bâtiment ne révèlent, en eux-mêmes, aucun manquement ; le débit n’a pas été mesuré par l’expert ; l’expert n’a pas identifié le type de poteau en cause ;
- l’entretien des points d’eau incendie relève en partie de la mission du SDIS ; la commune n’a jamais été informée d’un dysfonctionnement concernant les points d’eau incendie n° 500 et n° 561
- la société Sud Hydrants, titulaire du marché de gestion des hydrants, doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité doit être limitée à la seule fraction du dommage imputable à une défaillance du service de lutte contre l’incendie, compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont favorisé la propagation du feu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2023, le 16 février 2024 et le
29 août 2024, la compagnie d’assurances Allianz IARD, assureur du SDIS du Var, représentée par Me Job Ricouart, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à l’encontre du SDIS du Var, son assuré ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à la seule fraction du dommage imputable à une défaillance du service de lutte contre l’incendie et dont le quantum ne saurait excéder la somme de 175 646,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d’assurances requérante la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des conclusions insusceptibles d’être présentées dans une requête unique ;
- aucun manquement n’a été commis par le SDIS du Var ; la responsabilité de son assuré n’est pas engagée ;
- les pompiers ont mis en place un système de lutte contre l’incendie efficace au regard des moyens à leur disposition et de leur protocole d’intervention ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité doit être limitée à la seule fraction du dommage imputable à une défaillance du service de lutte contre l’incendie, compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont favorisé la propagation du feu ; cette indemnité ne saurait excéder 50 % du coût des travaux de remise en état des cellules B3, B2 et B1, soit la somme de 175 646,30 euros ;
- les demandes de condamnation formées à son encontre par la compagnie d’assurances BPCE IARD et le SDIS du Var sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, le 19 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, le SDIS du Var, représenté par Me Guisiano, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à la seule fraction du dommage imputable à une défaillance du service de lutte contre l’incendie et, en toute hypothèse, de condamner son assureur à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d’assurances requérante la somme de
8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des conclusions insusceptibles d’être présentées dans une requête unique ;
- il n’a commis aucun manquement à ses obligations ; la commune est seule compétente pour répertorier les points d’eau incendie ; l’intervention des pompiers s’est déroulée rapidement ; les tentatives infructueuses de raccordement à un poteau incendie n’ont pas significativement ralenti les opérations de secours ;
- la propagation du feu et l’accélération du sinistre ont été favorisées par de nombreux facteurs externes ;
- en toute hypothèse, les éventuelles défaillances du système de protection incendie n’ont participé que dans de faibles proportions à l’aggravation du sinistre ;
- la compagnie d’assurances Allianz Iard, son assureur, doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la société Sud Hydrants, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport, déposé au greffe le 28 avril 2022, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance du 4 mai 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… A….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Citeau, substituant Me Manent, représentant la compagnie d’assurances BPCE IARD, de Me Dire, substituant Me Campolo, représentant la commune de Puget-sur-Argens et la SMACL, de Me Guisiano, avocat du SDIS du Var, et de Me Heronneau, substituant Me Job Ricouart, représentant la compagnie d’assurances Allianz IARD,
- la société Sud Hydrants n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2018, vers 6h00, un incendie s’est déclaré dans des locaux situés à Puget-Sur-Argens et appartenant à la SCI Di Santa, assurée de la BPCE IARD. L’intervention des pompiers a duré plusieurs heures et les locaux ont été sérieusement endommagés. La BPCE IARD a pris en charge ce sinistre et a indemnisé son assurée pour un montant total de 767 422,72 euros en valeur à neuf. Estimant qu’une partie du sinistre est imputable à une défaillance du service de lutte contre l’incendie, compte tenu du dysfonctionnement de deux poteaux incendie, la BPCE IARD et son assurée ont saisi le juge des référés du tribunal le 26 juillet 2019, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 avril 2022. Par des courriers du
10 octobre 2022, réceptionnés respectivement les 11 et 12 octobre suivants, la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI Di Santa, a formé des demandes préalables indemnitaires auprès de la commune de Puget-Sur-Argens et du SDIS du Var. Ces demandes ont été implicitement ou expressément rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :
2. Il est constant que, par sa requête, la BPCE IARD recherche la responsabilité in solidum de la commune du Puget-Sur-Argens et du SDIS du Var, ensemble leurs assureurs, en faisant valoir que leurs manquements respectifs caractérisent une défaillance du service de lutte contre l’incendie et que cette défaillance a entrainé un retard dans la maîtrise de l’incendie et une aggravation du sinistre subi par les locaux de la SCI Di Santa. Par ailleurs, dès lors qu’elle a souhaité rechercher la responsabilité de deux personnes publiques distinctes, la BPCE IARD était tenue d’adresser, comme elle l’a fait, deux demandes préalables indemnitaires. Par suite, les défendeurs ne peuvent sérieusement faire valoir que la requête présentée par la BPCE IARD comporte des conclusions qui devaient faire l’objet de deux recours distincts et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. ». Aux termes de l’article L. 2225-2 de ce code : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. ». Aux termes de l’article R. 2225-3 de ce code : « I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. / Ce règlement a notamment pour objet de : / 1° Caractériser les différents risques présentés par l’incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d’habitat, ou d’urbanisme ; / 2° Préciser la méthode d’analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ; (…) / III. – Ce règlement est élaboré par le service départemental d’incendie et de secours en application des dispositions de l’article L. 1424-2. Il est établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. (…) ». Aux termes de l’article R. 2225-9 du même code : « Les points d’eau incendie font l’objet de contrôles techniques périodiques. / Ces contrôles techniques ont pour objet d’évaluer les capacités des points d’eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’il est compétent. / Les modalités d’exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l’article R. 2225-3. » Aux termes de l’article R. 2225-10 de ce code : « Des reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d’incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’il est compétent. / Les modalités d’exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l’article R. 2225-3. ».
5. En l’état de l’instruction, il résulte, notamment du rapport d’expertise, que lors de leur intervention sur l’incendie survenu le 9 août 2018 dans les locaux de la SCI Di Santa, les pompiers ont d’abord tenté de se raccorder aux poteaux incendie n° 561 puis n° 500, lesquels se sont avérés inutilisables, que le poteau incendie n° 561, bien que répertorié au sein de la liste détenue par le SDIS du Var, était situé dans un environnement défavorable à une intervention rapide et ne disposait pas d’un débit suffisant en l’espèce, que le poteau incendie n° 500, qui n’était quant à lui pas répertorié et n’avait fait l’objet d’aucun entretien, ne disposait pas non plus d’un débit suffisant et que ces deux tentatives de raccordement infructueuses ont entraîné une perte de temps dans l’installation du dispositif complet de secours. Ces éléments sont susceptibles de révéler des manquements commis tant par la commune de Puget-Sur-Argent que par le SDIS du Var à leurs obligations destinées à garantir un service public de défense extérieure contre l’incendie adapté et effectif, prévues par les dispositions citées au point précédent, et d’engager leurs responsabilités in solidum compte tenu de l’imbrication de leurs compétences respectives et des différentes difficultés rencontrées par les pompiers sur les deux poteaux incendie précités.
6. Toutefois, la responsabilité, notamment pour défaut d’entretien normal d’ouvrages publics, ne saurait être engagée en l’absence d’un lien de causalité établi entre le temps perdu par les pompiers en raison des deux tentatives de raccordement infructueuses et les dommages causés aux locaux de la SCI Di Santa par l’incendie. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise que l’incendie était déjà d’une grande ampleur à l’arrivée des pompiers, et que, outre le temps perdu pour parvenir à un raccordement opérationnel, la propagation de l’incendie a été favorisée par de très nombreux éléments, en particulier la nature des éléments stockés dans la cellule C, l’absence de recoupement des cellules en leurs parties supérieures ayant permis aux flammes et aux gaz chauds de gagner la toiture et la charpente en bois, la présence d’un vent de 10km/h en direction de l’Est activant les flammes en toiture vers les autres cellules, et que les volets roulants électriques ont été des obstacles « non négligeables » à l’intervention dans les cellules. Si le rapport d’expertise identifie ainsi les circonstances et différentes causes de propagation de l’incendie litigieux, il ne précise pas la part d’imputabilité à chacune de ces causes, de sorte que l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier si, parmi l’ensemble des facteurs et compte tenu des opérations de secours mises en place par ailleurs, le temps perdu par les pompiers en raison des deux tentatives de raccordement infructueuses a constitué une cause déterminante dans la propagation de l’incendie, en particulier aux autres cellules B3, B2 et B1 comme le soutient la compagnie d’assurances requérante.
7. Par ailleurs, si le rapport d’expertise reprend le coût détaillé des préjudices, tel que strictement présenté par la compagnie d’assurances requérante, il ne comporte aucun avis sur le caractère direct et certain entre ces préjudices allégués et le temps perdu par les pompiers dans leur intervention.
8. Dès lors, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé avant dire droit à un complément d’expertise en présence de la compagnie d’assurances BPCE IARD, de la commune de Puget-Sur-Argens et de son assureur, du SDIS du Var, de la compagnie d’assurances Allianz Iard et de la société Sud Hydrants.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de préciser, de façon argumentée, si le temps perdu durant l’intervention en raison des dysfonctionnements des bornes incendie nos 500 et 561 a constitué une cause déterminante dans la propagation de l’incendie compte tenu des autres causes de propagation, des conditions d’intervention, de l’ensemble des moyens mis en œuvre par les pompiers et des entraves à l’attaque du feu identifiées dans le rapport d’expertise remis le 28 avril 2022 ;
2°) en cas de réponse positive au premier point, et selon la modalité la plus adaptée au cas d’espèce, de donner son avis sur la fraction (pourcentage) du dommage imputable au temps perdu par les pompiers en raison des dysfonctionnements des bornes incendie nos 500 et 561 ou de déterminer les dommages imputables en tout ou partie à ce retard.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie d’assurances BPCE IARD, à la commune de Puget-Sur-Argens, première dénommée en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au SDIS du Var, à la compagnie d’assurances Allianz Iard et à la société Sud Hydrants.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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