Article R2225-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/03/2015

Entrée en vigueur le 2 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2

I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie.

Ce règlement a notamment pour objet de :

1° Caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme ;

2° Préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ;

3° Préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents, du service départemental d'incendie et de secours, des services publics de l'eau, des gestionnaires des autres ressources d'eau et des services de l'Etat chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement rural et de la protection des forêts contre l'incendie, ainsi que, le cas échéant, d'autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l'Etat concernés ;

4° Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier (nouveau) ;

5° Fixer les modalités d'exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie ;

6° Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d'incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l'incendie aux maires ou aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents ;

7° Déterminer les informations qui doivent être fournis par les différents acteurs sur les points d'eau incendie.

II. – Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie prend en compte les dispositions du référentiel national prévu à l'article R. 2225-2 et les adapte à la situation du département.

Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7 et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma.

En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.

III. – Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours en application des dispositions de l'article L. 1424-2. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.

Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 26 janvier 2021

La notion de point d'eau d'incendie étant définie à l'article R2225-1 du CGCT [6], […] à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau destinés à la défense extérieure contre l'incendie. […] Le SDIS établit en outre sa capacité opérationnelle sur le territoire de chaque commune après avoir effectué la reconnaissance opérationnelle (RO) dont la mission spécifique (propre à sa compétence) est codifiée à l'article R2225-10 du CGCT [12]. […] être prise en charge par l'EPCI en exécution d'une convention de partenariat ou des d'objectifs ou de moyens [15] ; pris sur le fondement conjugué des articles L2225-1 et L'2225-2 du CGCT.

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blog.landot-avocats.net · 12 février 2019

– ne sont pas applicables aux bâtiments d'élevage ICPE, en application des articles R.2225-2 et R.2225-3-II du CGCT. Pour ces installations, la DECI est définie par les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 et, le cas échéant, par arrêté préfectoral. […] Aussi, les besoins en eau nécessaire à la DECI d'un bâtiment d'élevage qui relève de la législation des ICPE peuvent évidemment être couverts par des équipements publics, s'ils existent et sont adaptés (article R.2225-4 du CGCT). L'élaboration d'une convention entre les parties n'est pas nécessaire. Le recensement des PEI existants sera mis à la disposition des exploitants ou, le cas échéant, des bureaux d'étude.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2200542
Rejet

[…] 8. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Pyrénées-Atlantiques, pris le 12 septembre 2016 en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ce règlement relève d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et ne s'impose pas aux autorisations d'utiliser ou d'occuper le sol en application du principe de l'indépendance des législations.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2104331
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] Aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ». Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, […] Aux termes de l'article R. 2225-3 du même code : « I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 10 janvier 2023, n° 2000662
Annulation

[…] 14. Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, pris en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales et qui a notamment pour objet de préciser « les besoins en eau pour chaque type de risque » et de « déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d'eau incendie », relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme et n'est pas directement opposable à une demande d'autorisation d'urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l'autorité compétente à titre d'élément d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

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