Entrée en vigueur le 23 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 1
La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.
Ce récent arrêt du Conseil d'Etat précise la portée des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents administratifs comme « urbanisées et à urbaniser ».
Lire la suite…En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l'exploitation, l'entretien, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, […] au sens de l'article L.2226-1. (). « . […] Aux termes de l'article R.2226-1 de ce code : » La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L.2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. […] R. […]
[…] décédé le 10 décembre 2020, n'ont pas notifié leur intention de reprendre l'instance conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative ; […] les dispositions des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales qui instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser » n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, toutefois, […]
[…] — la responsabilité de la commune est engagée en raison de ses négligences face à ses obligations en matière d'aménagement de la voirie quant à la question de l'écoulement des eaux pluviales, telles que ces obligations résultent des articles L. 2213-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, comme de l'article 640 du code civil et des articles L. 226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article L. 2226-1 du même code : » La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, […]
Le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) a été créé par la loi de finances pour 2015, qui l'a inscrit à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il recouvre d'une part la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines et d'autre part, le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics (article R.2226-1 du CGCT) et la délimitation des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la GEPU (article L. 2224-10 du CGCT). […] Par ailleurs, […]
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