Entrée en vigueur le 21 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR'T= 0,70* LT
Où :
PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur leur domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
[…] de redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité qu'il crée et qui est fixé par les articles R. 2333-105 et suivants du code général des collectivités territoriales , […] 1 . […] R. 2333-105-1 et R. 2333-105 -2 du code général des collectivités territoriales . […] en vertu du premier alinéa de l'article L. 1321-2 auquel renvoie l'article R. 2333 […]
[…] 1°) d'annuler les trois avis des sommes à payer n° 3210, […] — les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ; […] La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […]
Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. En particulier, l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales précise les bases de calcul de la redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques au titre de la mise à disposition par une commune d'une partie de son domaine public au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. […]
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