Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°258
N° RG 19/01728 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FX5X
B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01728 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FX5X
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame C D, E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
2 et […]
[…]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme F G,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 22 juin 2014, lorsque le véhicule automobile assuré à la MACIF que conduisait C B épouse X a été percuté par une voiture dont le conducteur s’était déporté sur sa file de circulation.
Transportée au centre hospitalier de Niort, Mme X en est ressortie le jour-même avec un collier cervical.
Elle a développé rapidement des cervicalgies, des céphalées et une douleur à l’épaule et au bras gauche ainsi qu’à la cheville gauche, où s’est formé un oedème.
Elle a été examinée par deux médecins, les docteurs FORGEON et Y, dans le cadre d’une expertise amiable organisée par son assureur, dont elle n’a pas accepté toutes les conclusions, et elle a saisi par acte du 23 juin 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort d’une demande d’expertise et de provision à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 septembre 2016 commettant le docteur K-L A et condamnant la MACIF à lui payer une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé un pré-rapport qui a donné lieu de la part du conseil de Mme X à un dire protestant contre l’absence de prise en compte d’une incidence professionnelle, puis un rapport définitif concluant en ces termes :
.consolidation au 16.06.2015
.arrêt de travail du 22.06.2014 au 15.06.2015 puis licenciement pour inaptitude
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
-25% du 22.06.2014 au 15.09.2014
-10% du 16.09.2014 au 15.06.2015
.pas de dépenses de santé actuelles restées à charge imputables à l’accident
.pas de dépenses de santé futures restées à charge imputables à l’accident
.retentissement professionnel : pas de lien entre les séquelles et l’inaptitude à l’exercice de l’activité de serveuse chef de rang
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%
.souffrances endurées : 2,5/7
.préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 10 jours
.préjudice esthétique permanent : AUCUN
.préjudice d’agrément : H I.
Le conseil de Mme X ayant écrit au service de contrôle des expertises pour indiquer que les conclusions définitives n’avaient pas intégré la réponse à son dire, le greffe a interrogé le technicien pour savoir s’il entendait compléter ou modifier son rapport, H suites.
N’acceptant pas les offres d’indemnisation formulées ensuite au vu de ce rapport par la MACIF, Mme X a fait assigner celle-ci ainsi que la caisse primaire maladie des Deux-Sèvres (CPAM 79), par actes du 23 mai 2018, pour voir liquider son préjudice consécutif à l’accident.
La MACIF a formulé ses offres.
La CPAM 79 n’a pas comparu mais a fait connaître l’état de ses débours définitifs.
Par jugement du 6 mai 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Niort a :
* fixé la créance définitive de la CPAM 79 à 78.338,36 euros
* liquidé le préjudice de Mme X à la somme totale de 17.417,31 euros soit
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 456,38 euros
.frais divers : 1.413,72 euros
.assistance temporaire tierce personne : 1.380 euros
.perte de gains professionnels actuels : 272,21 euros
° après consolidation
.perte de gains processionnels futurs : Z
.incidence professionnelle : Z
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.220 euros
.souffrances endurées : 3.900 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.775 euros
* dit que les provisions d’un total de 9.000 euros venaient en déduction de ces sommes
* condamné la MACIF à payer à Mme X 8.417,31 euros
* condamné la MACIF aux dépens et à 2.000 euros d’indemnité de procédure.
Mme X a relevé appel le 15 mai 2019 en intimant seulement la MACIF.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 2 août 2019 par Mme X
* le 28 octobre 2019 par la MACIF.
Mme X déclare former un appel limité à trois postes,
¤ la perte de gains professionnels actuels, pour laquelle elle réclame 4.216,19 euros
¤ la perte de gains professionnels futurs, pour laquelle elle réclame 159.191,59 euros
¤ l’incidence professionnelle, pour laquelle elle réclame 199.182,43 euros.
Elle fait valoir que le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de serveuse ; que la CPAM lui sert à vie une rente d’accident du travail/trajet ; et qu’elle a dû se réorienter professionnellement en suivant une formation de secrétaire comptable financée par Pôle Emploi.
Elle soutient que le tribunal a méconnu les articles L.1226-8 et L.4624-1 du code du travail en substituant son appréciation à celle du médecin du travail qui, comme ensuite le médecin conseil de la CPAM, a retenu une inaptitude médicale à l’exercice de la profession de serveuse en lien avec la limitation du rachis cervical subsistant comme séquelle de l’accident.
Elle indique être recevable en vertu de l’article 565 du code de procédure civile à augmenter le montant de sa réclamation au titre de l’incidence professionnelle, et détaille ce poste en expliquant qu’elle progressait régulièrement et allait passer assistante de direction.
Elle réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 5.000 euros outre une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais
d’assistance à l’expertise et de dire de son conseil.
La MACIF sollicite la confirmation du jugement et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle déclare accepter l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels fixée par le tribunal et objecte qu’au-delà de la consolidation, l’éventuel préjudice ne relève plus de ce poste.
Elle récuse toute perte de gains professionnels futurs et toute incidence professionnelle en arguant des conclusions du rapport selon lesquelles les séquelles ne peuvent être à l’origine d’une inaptitude à l’exercice professionnel antérieur à l’accident, rappelant que l’expert judiciaire a écrit ne pas voir comment les séquelles de l’accident pourraient être à l’origine d’une inaptitude à être serveuse ou chef de rang. Elle approuve les premiers juges d’avoir dit que Mme X ne rapportait aucun élément propre à réfuter l’analyse du docteur A.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* la question du préjudice professionnel
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire ne retenait pas de préjudice professionnel subi par Mme X en lien avec l’accident, écrivant, notamment dans la discussion, en page 14: 'concernant les problématiques professionnelles, les données séquellaires ne peuvent être à l’origine d’une inaptitude à l’exercice professionnel tel qu’il était exercé' et en conclusions page 15 : 'on ne voit pas comment les séquelles en rapport avec l’accident du 22 juin 2014 pourraient être à l’origine d’une inaptitude à l’exercice de serveuse chef de rang'.
À la suite de la réception le 21 juillet 2017 d’un dire du conseil de Mme X formulant des objections à ce titre au vu du licenciement de l’intéressée pour cause d’inaptitude médicale et de sa reconversion professionnelle, le docteur A a modifié la partie discussion de son rapport dont le paragraphe de la discussion en page 14 cité plus haut est devenu: 'Il est à noter que Mme X a été licenciée suite à un avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail. Les séquelles actuelles ne pourraient être à l’origine d’une inaptitude à l’exercice professionnel antérieur à l’accident, mais ce certificat d’inaptitude a été suivi d’un licenciement qui est donc en lien avec l’accident qui nous intéresse. Madame X a ensuite rebondi vers le métier de secrétariat'.
Pour autant, il n’a en rien modifié ses conclusions, y compris après interrogation formulée de ce chef le 22 novembre 2017 sur démarche du conseil de la victime par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, auquel le dossier ne permet pas de savoir s’il a répondu.
Le rapport est ainsi équivoque, et sa partie conclusive non convaincante sur ce point.
Mme X n’est pas fondée à soutenir au visa des articles L.1226-8 et L.4624-1 du code du travail et de jurisprudences rendues en matière sociale que l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail s’imposerait aux parties à la présente instance et à la juridiction saisie, alors qu’il ne revêt cette force que dans les rapports entre un employeur et son salarié, qui sont étrangers à la présente cause, relative à l’évaluation du préjudice consécutif à un accident de la circulation.
Pour autant, ces éléments médicaux sont évidemment à considérer.
Il ressort, en effet, des productions et des commémoratifs recensés dans le rapport, que le diagnostic porté le jour de l’accident et maintenu par la suite objectivait une entorse du rachis cervical -établie par des radiographies- des douleurs de l’épaule et du bras gauche avec limitation articulaire notée par
le médecin traitant, et un oedème de la cheville gauche.
S’en est suivie une continuité de soins tant pour la cervicalgie que pour la cheville, avec port immédiat d’un collier de maintien cervical qui sera conservé un mois et demi et orthèse de la cheville ; céphalées constatées le lendemain par le médecin traitant ; puis persistance de douleurs siégeant en cervical avec description d’irradiations au membre supérieur gauche vers les deux derniers doigts de la main ; persistance des douleurs de la cheville et des céphalées ; divers examens dont scanner cérébral ; IRM cervicale le 22 septembre 2014 ; IRM de la cheville gauche le 24 septembre 2014 ; quinze séances de rééducation de la cheville entre fin août et fin novembre 2014 ; consultations en janvier 2015 pour névralgies cervico-brachiale gauche et douleurs de la cheville gauche ; rééducation au CRF deux fois par semaine de février à juillet 2015 ; consultation d’un neurologue au centre hospitalier pour céphalées.
Le médecin-conseil de la CPAM 79 a saisi d’une demande d’avis le médecin du travail le 5 mai 2015 lorsqu’une reprise de Mme X commençait à être envisagée, en lui indiquant que l’étude du dossier laissait présager d’éventuelles difficultés liées à la reprise du travail et qu’il sollicitait son avis afin de favoriser sa réinsertion professionnelle (pièce n°16) ; le médecin du travail l’a examinée le 26 du même mois pour la visite de pré-reprise et a conclu que 'la reprise de travail ne pourra se faire qu’à un poste H station debout ou piétinement de façon prolongée H port de charges’ (cf pièce n°17
); il a ensuite établi et signé le 1er juin 2015 une fiche d’avis (pièce annexe non numérotée) certifiant
que Mme X 'paraît inapte à reprendre tout poste de travail dans l’entreprise mais apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail', avec cette mention manuscrite portée dans la rubrique 'observations complémentaires': 'pas d’aménagement possible du poste de serveuse - bilan de compétence en cours… attendre date de formation' ; et il a en définitive établi le 16 juin 2015 une fiche d’aptitude médicale concluant que C X était inapte au poste de serveuse, apte à un poste H manutention de charges, H position debout et piétinement, comme un poste administratif, secrétariat, comptable, accueil’ et certifiant son 'inaptitude’ au poste de 'serveuse’ (pièce n°19
).
Mme X était employée depuis janvier 2013 comme serveuse par la société exploitant le restaurant à l’enseigne 'Courte Paille’ de Niort, et y avait progressé rapidement au point d’être chef de rang un an et demi plus tard, à l’époque de l’accident.
Ni le rapport d’expertise judiciaire, ni aucun autre élément n’évoquent de pathologie antérieure à l’accident qui aurait évolué pour son propre compte et expliquerait qu’elle ait été médicalement déclarée inapte à reprendre son travail à l’issue de sa période d’arrêt de travail et de soins consécutifs à l’accident, étant relevé que son médecin traitant certifie (cf pièce n°23) qu’elle n’avait jamais consulté pour des cervicalgies avant l’accident..
Rien d’autre que les séquelles de l’accident, attestées par l’expert -qui retient un déficit fonctionnel permanent- et par la rente viagère d’accident du travail servie par la CPAM 79, n’explique cette inaptitude à reprendre son ancien métier, et la limitation à des emplois sédentaires de son aptitude médicale qui, à l’inverse, sont en parfaite cohérence avec la continuité avérée des soins depuis le jour de l’accident, pour des cervicalgies persistantes et des céphalées, ainsi que pour des douleurs séquellaires à la marche sur une entorse de la cheville persistant malgré de la rééducation (cf pièce n°20
).
Cette inaptitude a motivé le licenciement de Mme X, et fondé l’autorisation dont elle a fait l’I de la part de l’inspection du travail (cf pièce n°25) .
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les séquelles de l’accident conservées par Mme X sont la cause de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle, de la rupture de son contrat de travail, et de sa reconversion professionnelle.
C’est au regard de ces considérations que sont à examiner les demandes qu’elle formule sur les trois chefs de préjudice I de son appel limité, étant observé que le jugement, non frappé d’appel de ce chef, est définitif en ce qu’il fixe à 78.338,36 euros la créance de la CPAM.
* la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes économiques résultant de l’inactivité ou de l’indisponibilité professionnelles temporaires de la victime du fait de l’accident jusqu’à sa consolidation.
La date de la consolidation ayant été fixée au 16 juin 2015 par l’expert judiciaire (cf rapport p.14) de façon argumentée et convaincante, et H réfutation, Mme X ne peut solliciter d’indemnisation que pour le préjudice subi jusqu’à cette date, et les demandes qu’elle forme néanmoins au-delà soit jusqu’au 27 octobre 2015, ne sont pas susceptibles d’être accueillies dans le cadre de ce poste et relèvent de celui des pertes de gains professionnels futurs, comme le premier juge l’a pertinemment retenu.
Au vu du salaire qui était le sien, soit une rémunération annuelle de 15.776 euros déterminant un salaire mensuel de 1.314,66 euros, sa perte de salaire pour la période du 22 juin 2014 au 15 juin 2015 s’établit à (14.461,26 + 1.007,90) = 15.469 euros.
Pour cette même période, elle indique elle-même avoir perçu de la CPAM 79 (954,80 + 14.744,40) = 15.699,20 euros, soit une somme supérieure.
Elle ne justifie ainsi d’aucune perte de salaires, et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 272,21 euros proposée par la MACIF, dont l’offre est satisfactoire.
* la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Elle s’apprécie par rapport aux revenus perçus à l’époque de l’accident.
Il ressort des explications de Mme X, et des productions, qu’après une période où elle a perçu le RSA, elle a été embauchée comme secrétaire administrative à compter du 1er juillet 2017, pour un salaire net de 1.230,33 euros, en vertu d’un contrat à durée déterminée expirant au mois de juin 2018 mais qui a manifestement été suivi d’un contrat à durée indéterminée ou du moins de reconductions jusqu’à ce jour, puisqu’elle indique en page 20 de de ses dernières écritures : 'aujourd’hui, elle est derrière un bureau devant un ordinateur, en tant que secrétaire. Elle travaille dans un bureau d’études d’une entreprise de paysagiste. Elle ne nie pas avoir beaucoup de chance de trouver ce travail et de percevoir un salaire régulier'.
La perte de salaire mensuelle est donc de (1.314,66 – 1.230,33) = 84,33 euros
Ainsi, pour la période allant de la consolidation soit le 15 juin 2015 au 1er mai 2021, date la plus proche de la présente décision, la perte de salaire s’établit :
* du 15 juin 2015 au 31 décembre 2015 : aucun revenu (ni salaire, ni IJ, ni RSA) soit une perte de salaire de (1.314,66 x 6,5) = 8.545,29 euros
* du 01.01.2016 au 31.05.2016 : (439,23 + 439,23 + 751,07 + 751,87 + 751,87) = 3.133,27 en RSA (cf pièce n°10) soit une perte de salaire de (1.314,66 x 5) = 6.573,30 – 3.133,27 = 3.440,03 euros
* du 01.07.2017 au 30.04.2021 : 84,33 x 46 = 3.879,18 euros
soit (8.545,29 + 3.440,03 + 3.879,18) = 15.864,50 euros d’arrérages échus.
Pour la période courant de la décision -où Mme X a 49 ans- à l’âge normal de la retraite, soit 13 années, la perte de revenus se capitalise par application du barème publié en 2018 par la Gazette du Palais, pertinent, à (84,33 x 12) x 12,310 =12.457,22 euros.
Ce poste s’établit ainsi à (15.864,50 + 12.457,22) = 28.321,72 euros.
Le capital constitutif de la rente AT servie par la CPAM 79 à Mme X s’imputant sur cette somme, et s’élevant à 49.564,98 euros ainsi qu’il ressort du décompte définitif de débours produit par l’appelante (sa pièce n°12), il ne revient rien à la victime.
* l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle indemnise la dévalorisation que la victime subit, et qui peut résulter non seulement d’une limitation à l’exercice d’une activité professionnelle due à l’augmentation de la fatigabilité au travail, mais aussi de la nécessité d’avoir changé de métier pour exercer une activité de moindre intérêt, même si elle est bien rémunérée.
En l’espèce C X, dont la grand-mère était cuisinière, la mère maître d’hôtel, qui a d’emblée et constamment exercé des métiers dans la restauration et qui a certainement transmis à ses enfants l’amour de cette profession puisque deux d’entre eux l’exercent aussi, a dû en raison des séquelles de l’accident renoncer définitivement à l’exercer, compte-tenu de son inaptitude à la station debout prolongée et au piétinement, chroniques dans ce métier.
Elle a dû s’orienter vers un métier sédentaire moins épanouissant pour elle et ne lui ouvrant pas de perspectives équivalentes de progression de carrière.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 120.000 euros.
La créance de débours de la CPAM s’impute également sur ce poste, pour le solde de (49.564,98 – 28.321,72) = 21.243,26 euros non absorbé par l’imputation précédente.
La MACIF doit donc verser à Mme X en sus de la somme de 17.417,31 euros allouée par le premier juge celle de (120.000 – 21.243,26) = 98.756,74 euros.
Au total, elle sera donc condamnée à lui verser 116.174,05 euros sauf à en déduire les 9.000 euros de provisions réglées, soit une somme à payer de 107.174,05 euros.
* sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X J devant la cour des sommes supérieures à celles allouées en première instance. La MACIF supportera donc les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure.
Les honoraires d’avocat pour assistance à expertise n’entrent pas dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déboute Mme X de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, en ce qu’il liquide son préjudice à 17.417,31 euros et en ce qu’il condamne la MACIF à lui payer 8.417,31 euros statuant à nouveau de ce chef :
LIQUIDE le préjudice de C B épouse X consécutif à l’accident du 22 juin 2014 à la somme totale de 165.739,03 euros hors la créance de la CPAM 79 de 78.338,36 euros, soit :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 456,38 euros
.frais divers : 1.413,72 euros
.assistance temporaire tierce personne : 1.380 euros
.perte de gains professionnels actuels : 272,21 euros
° après consolidation
.perte de gains processionnels futurs : 28.321,72 euros
.incidence professionnelle : 120.000 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.220 euros
.souffrances endurées : 3.900 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.775 euros
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme B épouse X la somme de 107.174,05 euros compte-tenu de l’imputation de la créance de débours de la CPAM 79 et après déduction des provisions versées pour 9.000 euros
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la MACIF aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser 4.000 euros à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me THIAM, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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